Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500168 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date 12 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de constater la conformité de ses clôtures au regard des dispositions applicables de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée et du code de l’environnement ;
2°) de constater la régularité de ses clôtures au regard des dispositions de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
— l’absence de réponse de la part du préfet dans un délai de deux mois à la demande du 28 février 2024 vaut acceptation tacite ;
— elle est entachée d’incompétence négative car le préfet n’a pas pleinement exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elle le place en situation d’infraction ;
— la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 ne trouve pas à s’appliquer à l’enclos de la Petite Rablette ;
— le Parc de la Petite Rablette entre dans le champs des exceptions prévues par l’article L. 372-1 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée ;
— le décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 ;
— la décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024 ;
— l’arrêté du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l’effacement de clôtures en application de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’un enclos de 7 hectares, dénommé « Enclos de La petite Rablette », ainsi que d’un parc d’environ 40 hectares, dénommé « Parc de La petite Rablette », situés au lieudit « La petite Rablette » sur les territoires des communes de Nazelles-Négron (37350) et de Montreuil-en-Touraine (37158). Par courriers en date du 28 février 2024 et du 23 septembre 2024, il a saisi la direction départementale des territoires (DDT) d’Indre-et-Loire d’une demande tendant à ce que le préfet d’Indre-et-Loire constate que les clôtures existantes entourant l'« Enclos de La petite Rablette », dont les parcelles sont situées en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Amboise approuvé le 30 juin 2022, ne sont pas concernées par les dispositions de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, pas plus que celles du « Parc de la petite Rablette », qui sont classées en grande partie en zone agricoles et accueillent des entrainements de chasse, et qu’elles sont ainsi conformes aux exigences fixées par l’article L. 372-1 du code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2023. Par décision du 12 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article L. 372-1 du code de l’environnement : " Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels (). Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s’applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article./ Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas : 1° Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; ( ) 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; ()/ L’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est soumise à déclaration. () ".
3. Tout d’abord, ces dispositions qui imposent que les clôtures respectent une distance de trente centimètres au-dessus du sol et une hauteur limitée à un mètre vingt ne font pas obstacle à l’édification d’une clôture continue et constante autour d’un bien foncier afin de matérialiser physiquement le caractère privé des lieux pour en interdire l’accès aux tiers.
4. Ensuite, les propriétaires ont jusqu’au 1er janvier 2027 pour mettre en conformité leurs clôtures existantes afin de matérialiser physiquement leur propriété pour en interdire l’accès aux tiers, à la condition qu’elles respectent les caractéristiques qu’elles prévoient.
5. Enfin, l’obligation de mise en conformité des clôtures existantes ne s’applique pas aux clôtures réalisées depuis plus de trente ans avant la publication de la loi susvisée du 2 février 2023 qui prévoient également des exceptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
7. Il ne résulte d’aucune disposition législative comme règlementaire ni d’aucun principe général du droit que le représentant de l’Etat dans le département serait tenu de délivrer des certificats ou attestations de conformité aux propriétaires de terrains clôturés qui lui en feraient la demande au regard des dispositions issues de la loi susvisée du 2 février 2023. Il s’ensuit que le refus opposé par le préfet d’Indre-et-Loire à la demande de M. B ne lui fait pas grief et ne peut dès lors être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de constatation de conformité :
8. Il n’entre aucunement dans les attributions du juge administratif de constater la régularité des clôtures existantes au regard de la législation et de la règlementation applicables. Aussi de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent-elles qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2023-54 du 2 février 2023
- Décret n°2024-320 du 8 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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