Tribunal administratif d'Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168
TA Orléans
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation tacite de la demande

    La cour a estimé que le refus du préfet ne constitue pas un grief pour Monsieur B, car aucune disposition législative n'oblige le préfet à délivrer des certificats de conformité.

  • Rejeté
    Incompétence négative du préfet

    La cour a jugé que le préfet a agi dans le cadre de ses compétences et que la décision contestée ne peut être annulée.

  • Rejeté
    Application inappropriée de la loi n° 2023-54

    La cour a considéré que la loi s'applique et que les clôtures doivent respecter les normes établies.

  • Rejeté
    Attributions du juge administratif

    La cour a jugé que le juge administratif n'a pas compétence pour constater la régularité des clôtures.

  • Rejeté
    Frais exposés par le demandeur

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre cette somme à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'un refus du préfet d'Indre-et-Loire de constater la conformité de ses clôtures avec la loi n° 2023-54 du 2 février 2023, ainsi que la régularité de ces clôtures et le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernent la légalité du refus préfectoral et la compétence du juge administratif pour constater la conformité des clôtures. La juridiction répond que le refus du préfet ne fait pas grief à M. B et ne peut être contesté par voie de recours pour excès de pouvoir, et que le juge administratif n'a pas compétence pour constater la régularité des clôtures. Par conséquent, la requête de M. B est rejetée.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2500168
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2023-54 du 2 février 2023
  2. Décret n°2024-320 du 8 avril 2024
  3. Code de justice administrative
  4. Code rural
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de l'environnement
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