Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502101, Mme E, épouse C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de 30 jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours, avec obligation de se présenter les mercredis entre 10 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Clermont-en-Argonne ;
3 ) de suspendre l’arrêté du 13 juin 2025 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ou une personne de son choix ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce que le préfet s’est borné à tirer les conséquences de la décision du juge de l’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le préfet s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision contestée, qui n’est qu’une simple faculté, ne se justifie pas et n’est pas motivée par une perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502102, M. A C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de 30 jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours, avec obligation de se présenter les mercredis entre 10 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie de Clermont-en-Argonne ;
3°) de suspendre l’arrêté du 13 juin 2025 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés par Mme B dans la requête n° 2502101.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme B et M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle insiste sur la demande de suspension des décisions contestées dans l’attente de l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur les risques encourus par les requérants, qui appartiennent d’ailleurs à la communauté Rom, en cas de retour dans leur pays d’origine. À cet égard, elle précise que l’OFPRA avait reconnu les risques de représailles liés à l’assassinat commis par l’oncle de M. C et qu’elle justifie désormais du lien de parenté qui les unit. Elle soulève à l’audience le moyen nouveau tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— et les observations de Mme B et de M. C, assistés d’une interprète en langue kosovare, qui confirment qu’ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C, ressortissants kosovars nés le 8 novembre 1998 et le 19 février 2000, déclarent être entrés sur le territoire français le 2 décembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Par des décisions du 26 mars 2025, contre lesquelles les intéressés ont formé des recours devant la CNDA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 13 juin 2025, le préfet de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée de 135 jours. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B et M. C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme B et M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2502101 et 2502102.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre des décisions portant refus de séjour :
4. Les décisions contestées du 13 juin 2025 n’ont pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B et M. C. Par suite, les moyens présentés par les requérants à l’encontre de décisions portant refus de titre de séjour sont dirigés contre des décisions inexistantes et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, signataire des décisions contestées, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, les arrêtés contestés, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière des intéressés ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux, ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Meuse, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, ni davantage qu’il se serait, à tort, cru en situation de compétence liée par les décisions du juge de l’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. C déclarent être entrés sur le territoire français le 2 décembre 2024, soit il y a moins d’une année à la date des arrêtés contestés. S’ils se prévalent de leur relation et des liens qu’ils ont noués sur le territoire français, ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de l’inexistence des décisions refusant un titre de séjour à Mme B et à M. C, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que ce texte s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
13. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
14. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
15. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. C ont pu présenter sur leurs situations les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En troisième lieu, les requérants soutiennent à l’audience que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de ces décisions qui n’impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions ont transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
18. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Meuse s’est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle des intéressés, de prolonger le délai de départ volontaire. Il ne ressort ainsi pas des pièces des dossiers que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour accorder aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
20. Mme B et M. C soutiennent que leur retour au Kosovo les exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Les requérants soutiennent qu’ils éprouvent des craintes en cas de retour au Kosovo en raison du désir de vengeance d’un membre de famille d’une personne ayant été assassinée par l’oncle de M. C, actuellement incarcéré. Toutefois, contrairement à ce qu’ils allèguent, il ressort des motifs des décisions de l’OFPRA qui ont rejeté leurs demandes d’asile que, si le lien de famille invoqué M. C est apparu crédible, la réalité et l’actualité des recherches entreprises à l’encontre des requérants par les proches de la personne tuée par l’oncle paternel de M. C n’a pas été établie par les propos élusifs et non-circonstanciés qu’il a tenus devant l’Office. Or, les éléments que les requérants produisent à l’instance, à savoir une photographie du visage tuméfié de M. C, un certificat de naissance et une attestation du ministère de la justice kosovar selon laquelle son oncle a été condamné à 21 années de prison, ne permettent pas, à eux seuls, de regarder comme établies la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Les décisions contestées mentionnent qu’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme B et de M. C, dès lors que ces derniers sont entrés récemment en France et n’y disposent pas de liens privés et familiaux tels que cette décision y porterait une atteinte disproportionnée. Le préfet a ainsi motivé ses décisions au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme B et M. C n’étaient présents que depuis six mois sur le territoire à la date des décisions contestées. En outre, nonobstant le fait qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés ne justifient pas de leurs liens sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre des requérants et en en fixant leur durée à un an, le préfet n’a pas inexactement apprécié leur situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle des requérants ne peut qu’être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 20, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
26. En quatrième lieu, la décision obligeant Mme B et M. C à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre des décisions prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, le Kosovo est au nombre des pays d’origine sûre.
28. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Enfin, aux termes aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
29. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûre dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours.
30. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 26 mars 2025 et qu’ils ont fait l’objet de décisions les obligeant à quitter le territoire français le 13 juin 2025. D’autre part, si les intéressés soutiennent que le préfet de la Meuse n’établirait pas que leur éloignement constituerait une perspective raisonnable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des mesures d’assignation à résidence litigieuses, prononcées sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence ne sont pas justifiées.
31. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme B et M. C à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de cette illégalité à l’encontre des décisions les assignant à résidence.
32. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B et M. C tendant à l’annulation des arrêtés du 13 juin 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des arrêtés du 13 juin 2025 :
34. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
35. Les requérants soutiennent qu’ils encourent un risque en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison du désir de vengeance d’un membre de famille d’une personne ayant été assassinée par l’oncle de M. C, actuellement incarcéré. Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé au point 20, Pour l’établir, ils se bornent à produire une photographie, un certificat de naissance afin d’établir le lien de parenté de M. C avec son oncle, ainsi qu’une attestation selon laquelle cet oncle a été condamné à 21 années de prison ferme. Ces seuls éléments, et alors que le lien de parenté entre M. C et son oncle est apparu plausible à l’OFPRA, sont insuffisants à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de leur recours par la CNDA. Leurs demandes tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de leur recours doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
36. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2502101 et 2502102 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, épouse C, à M. A C, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502101 et 250210
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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