Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2401025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2024, 13 juin, 3 septembre, 15 septembre et 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme de
168 676 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la liaison du contentieux et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’accident de service dont elle a été victime ;
2°) de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la liaison du contentieux et de la capitalisation des intérêts, au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des carences fautives de l’administration résultant du refus de monétiser ses droits à congés payés ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du groupe hospitalier de la Haute-Saône du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 1er septembre 2015 ;
- sa créance n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de son état de santé ;
- au titre de la responsabilité sans faute du groupe hospitalier de la Haute-Saône, elle a subi des préjudices qui doivent être évalués et indemnisés comme suit :
11 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
4 998 euros au titre de l’aide d’une tierce personne du 1er septembre 2015 au 6 septembre 2017 ;
19 194 euros, à parfaire, au titre de l’aide d’une tierce personne à partir du 7 septembre 2017 et jusqu’à la date du présent jugement ;
74 159 euros au titre de l’aide d’une tierce personne pour l’avenir ;
3 960 € au titre des frais d’expertise qu’elle a acquittés ;
- le refus de monétiser ses droits à congés payés constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier de la Haute-Saône ;
- le préjudice qu’elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 18 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2025, 3 et 22 septembre 2025, le groupe hospitalier (GH) de la Haute-Saône, représenté par Me Barré, conclut à titre principal au rejet de le requête et, à titre subsidiaire à ce que l’indemnité allouée à Mme A… soit ramenée à de plus justes proportions.
Le groupe hospitalier soutient que :
- la demande indemnitaire de Mme A… est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- l’expertise médicale ne retient aucun préjudice au titre du déficit fonctionnel et les éléments apportés par Mme A… ne permettent pas d’établir la réalité de ce préjudice ;
- l’expertise médicale ne retient aucun préjudice au titre des souffrances endurées avant la consolidation et elle évalue ce préjudice en raison de l’accident de service du 1er septembre 2015 à 2 sur une échelle de 7, dès lors l’indemnité doit se limiter à 1 800 euros ;
- le préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne doit être limité à la somme de 4 410 euros ;
- Mme A… n’établit pas que ses besoins en matière d’assistance d’une tierce personne seraient supérieures à une heure par semaine ;
- l’indemnité correspondant à la réparation du déficit fonctionnel permanent doit être limitée à 14 536,60 euros ;
- Mme A… n’établit pas la réalité de son préjudice d’agrément ;
- l’indemnité correspondant à la réparation du préjudice sexuel doit être limitée à 1 000 euros ;
- l’expertise médicale permettra à Mme A… de rechercher la responsabilité d’une autre personne afin d’obtenir la réparation des préjudices causés par l’opération chirurgicale du 7 septembre 2017 et dans ces circonstances les frais et honoraires de l’expert ne peuvent pas intégralement être mis à sa charge ;
- en juillet 2024 a été versée à Mme A… la somme de de 2 247,44 euros correspondant aux congés payés non pris à laquelle Mme A… pouvait prétendre.
Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 24000624 du 19 juillet 2024 par laquelle la juge des référés a ordonné une expertise en vue d’apprécier la réalité des préjudices allégués par Mme A… ;
- le rapport de l’expert enregistré le 6 mai 2025 ;
- l’ordonnance en date du 15 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 960 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Landbeck pour Mme A… et de Me Guytard, substituant Me Barré, pour le GH de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le GH de la Haute-Saône. L’intéressée a été victime d’un accident survenu le 1er septembre 2015. Par ailleurs, à compter du 5 octobre 2022, Mme A… a été admise à la retraite. Les 27 mars 2024 et 29 mai 2024, le GH de la Haute-Saône a réceptionné des réclamations indemnitaires préalables par lesquelles
Mme A… demande respectivement une indemnité au titre de l’accident de service dont elle a été victime et la monétisation des congés annuels non pris avant sa mise à la retraite. En juillet 2024, Mme A… a obtenu le versement de la somme de 2 247,44 euros au titre des congés annuels non pris. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation du GH de la Haute-Saône au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire en raison des congés annuels non pris :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
Le GH de la Haute-Saône a versé à Mme A… la somme de 2 247,44 euros au titre des congés annuels non pris avant sa mise à la retraite. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation correspondantes sont devenues sans objet à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne le surplus de la demande :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
D’une part, Mme A… a été admise à la retraite à partir du 5 octobre 2022 et il n’est pas contesté que, pendant la période allant du 1er septembre 2015 jusqu’à sa mise à la retraite, l’intéressée n’a bénéficié d’aucun congé annuel. Dans ces conditions, Mme A… pouvait, à la suite de son admission à la retraite, prétendre à une indemnité financière correspondant à quatre semaines de congés annuels. Mme A… a alors droit à cette indemnité, laquelle doit être calculée sur la base d’un traitement à taux plein et des indemnités afférentes que l’intéressée aurait perçues si elle avait repris son emploi à temps plein à l’issue de son congé maladie. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, le GH de la Haute-Saône a versé à Mme A… une indemnité, dont l’intéressée ne conteste pas utilement qu’elle correspond à quatre semaines de traitement à taux plein et des indemnités afférentes à la date de sa mise à la retraite. Dès lors, le GH de la Haute-Saône doit être regardé comme ayant fait droit à l’indemnisation financière due à Mme A… au titre des droits à congés payés non pris.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du GH de la Haute-Saône en raison d’un refus de lui verser une indemnisation financière au titre des congés non pris.
Sur la demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices liés à l’accident de service :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité et le lien de causalité :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Par ailleurs, la responsabilité de la collectivité est engagée à la condition que les infirmités mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soient en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Le 1er septembre 2015, en manipulant un patient du centre hospitalier Val de Saône de Gray, Mme A… a ressenti une vive douleur dans la partie du rachis lombaire. Il est constant qu’à partir de cette date, Mme A… a souffert d’une lombalgie simple aigue. Par une décision du 29 août 2016, l’accident du 1er septembre 2015 a été reconnu imputable au service. Le 7 septembre 2017, Mme A… a été opérée d’une arthrodèse trans-foraminale postérieure L4-L5 et L5-S1. Il résulte des conclusions de l’expertise que cette intervention chirurgicale était justifiée par la persistance de certains symptômes et douleurs générés par l’infirmité dont souffrait l’intéressée depuis son accident de service. Si les premiers contrôles post-opératoires de décembre 2017 et mars 2018 constataient une évolution favorable de l’état de santé de l’intéressée, des douleurs mixtes, mécaniques et neuropathiques sur le dermatome L5-S2, ainsi qu’une lombaire dans le cadre d’un syndrome du rachis avec arthrodèse du L4-S1, ont été constatées au cours de l’année 2018. L’état de santé de Mme A…, et notamment la lombalgie chronique développée à compter de mars 2018, a conduit à différentes hospitalisations en 2018 et 2019 et à deux nouvelles interventions chirurgicales, les 11 et 25 septembre 2020. Les consultations post-opératoires de février et mars 2021 font état de résultats mitigés et de la persistance des douleurs de Mme A…, lesquelles conduisent à cinq nouvelles hospitalisations en 2021 et 2022.
Il résulte de ce qui précède que les différents actes médicaux dont a bénéficié Mme A… entre 2015 et 2017, notamment l’opération chirurgicale du 7 septembre 2017, ont été pratiqués en raison de la lombalgie simple aigue générée par l’accident de service survenu le 1er septembre 2015. Dans ces conditions, la lombalgie chronique résultant de l’opération chirurgicale du 7 septembre 2017 doit être regardée comme la conséquence directe de cet accident de service. Par suite, Mme A… est fondée à engager la responsabilité sans faute du GH de la Haute-Saône en raison de l’accident de service qu’elle a subi le 1er septembre 2015, tant pour la lombalgie simple aigue dont elle a souffert entre le 1er septembre 2015 et le 6 septembre 2017, que pour la lombalgie chronique dont elle souffre depuis son opération chirurgicale du 7 septembre 2017.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
En l’espèce, le GH de la Haute-Saône soutient, en se fondant sur les conclusions de l’expert, que les infirmités liées à l’accident de service de Mme A… sont consolidées depuis le 7 septembre 2017, date à laquelle Mme A… a été opérée en raison de la lombalgie simple aigue dont elle souffrait à la suite de l’accident de service du 1er septembre 2015. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 7 et 8, les infirmités de Mme A… générées depuis l’intervention chirurgicale du 7 septembre 2017 sont liées à l’accident de service du 1er septembre 2015 et, dans ces circonstances, cette intervention ne peut constituer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A…. Ainsi, le délai prévu par les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 citées au point précédent n’a pas été déclenché le 1er janvier de l’année qui a suivi l’opération du 7 septembre 2017 et le GH de la Haute-Saône n’est pas fondé à soutenir que cette date devait être le point de départ du délai de prescription de la créance que détiendrait Mme A…. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le GH de la Haute-Saône et tendant à soutenir que la créance détenue par Mme A… était prescrite lorsqu’elle a formé sa demande indemnitaire préalable le 26 mars 2024 doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail et à la condition que l’assistance d’une tierce personne ait effectivement été apportée à l’intéressé. Par ailleurs et afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, lorsque le besoin est continu sur l’ensemble de l’année, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que l’état de santé de Mme A… justifiait l’assistance par une tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine (0,43 heure par jour) depuis son accident de service du 1er septembre 2015 et jusqu’au 6 septembre 2017, date de l’intervention chirurgicale. L’indemnité est calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit, en l’espèce, 830 jours majorés. Il sera alors fait une exacte appréciation du préjudice de l’assistance d’une tierce personne en allouant à Mme A… la somme de 4 640 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 6 septembre 2017.
En deuxième lieu, Mme A… demande, à compter de la date son opération chirurgicale du 7 septembre 2017, une indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne correspondant à trois heures par semaine. Dans ces conditions et eu égard au rapport d’expertise, le besoin au titre de l’assistance d’une tierce personne doit être fixé à trois heures par semaine (0,43 heure par jour) pour la période allant du 7 septembre 2017 à la date du présent jugement. L’indemnité est calculée sur la base d’un taux horaire de 14 euros et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit, en l’espèce, 3 426 jours majorés. Il sera alors fait une exacte appréciation du préjudice de l’assistance d’une tierce personne en allouant à Mme A… la somme de 20 623 euros pour la période allant du 7 septembre 2017 à la date du présent jugement.
En dernier lieu, Mme A…, âgée de 57 ans à la date du présent jugement, demande pour ses besoins futurs une indemnité correspondant à trois heures par semaine au titre de l’assistance d’une tierce personne. Dans ces conditions et eu égard au rapport d’expertise, le besoin au titre de l’assistance d’une tierce personne à compter de la date de notification du présent jugement doit être fixé à trois heures par semaine (0,43 heure par jour). L’indemnité est calculée sur la base d’un taux horaire de 14 euros, d’une année de 412 jours et du coefficient de capitalisation de 27,186 prévu pour la conversion d’une rente viagère allouée à une femme de 57 ans (Gazette du Palais dans son édition de 2025). Il sera alors fait une exacte appréciation du préjudice de l’assistance d’une tierce personne en allouant à Mme A… la somme de 67 428 euros pour la période postérieure à la date du présent jugement.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 7 et 8, l’accident du 1er septembre 2015 a nécessité une opération chirurgicale intervenue le 7 septembre 2017. A la suite de cette opération,
Mme A… a été hospitalisée en centre de réadaptation pendant 28 jours avec un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100 % par le rapport d’expertise. Il sera procédé à une juste évaluation de ce préjudice en allouant à Mme A… la somme de 560 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A…, était atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 13 % avant la rechute de son état de santé à la suite de son opération chirurgicale du 7 septembre 2017. A cette date, l’intéressée était âgée de 48 ans et il sera procédé à une juste évaluation de ce préjudice en allouant à Mme A… la somme de
20 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, suite à l’accident de service du 1er septembre 2015 et jusqu’à son opération chirurgicale le 7 septembre 2017, Mme A… a enduré des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 7. Ce préjudice doit dès lors être indemnisé à hauteur de la somme de 4 500 euros.
Quant aux préjudices d’agrément et sexuel :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que, suite à l’accident de service du 1er septembre 2015, Mme A… ne peut plus s’adonner à plusieurs de ses loisirs. Il ressort des différents témoignages produits par l’intéressée qu’elle a notamment dû mettre fin à sa pratique de la moto qu’elle exerçait depuis 17 ans et qu’elle ne peut que difficilement voyager pour rendre visite à sa famille proche, alors que celle-ci réside à l’étranger. En outre, il ressort de l’expertise qu’en raison de sa lombalgie simple chronique, Mme A… subit un préjudice sexuel. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’agrément et sexuel en indemnisant Mme A… à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Mme A… est fondée à demander la condamnation du GH de la Haute-Saône à lui verser une somme de 122 751 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts au 27 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Le GH de la Haute-Saône fait valoir que les frais d’expertise médicale doivent être partagés, puisque cette dernière retient qu’une partie des préjudices subis par Mme A… n’a pas pour origine l’accident de service en litige. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que cette circonstance puisse justifier un partage des frais d’expertise entre les parties.
Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 960 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif en date du 15 mai 2025, à la charge définitive du GH de la Haute-Saône, partie perdante à l’instance.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GH de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la monétisation des congés annuels non pris, en tant qu’elles portent sur la somme de 2 247,44 euros.
Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser à Mme A… la somme de 122 751 euros au titre des préjudices subis en raison de l’accident de service survenu le 1er septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 et capitalisation à compter du 27 mars 2025.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 960 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 15 mai 2025, sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Article 4 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et au docteur D…, expert médical.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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