Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2508041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France, préfet de, préfet de la région |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 12 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requête est irrecevable, la requête étant forclos et le requérant n’ayant pas communiqué la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Ouardes a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 19 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans son recours gracieux, M. B… affirme avoir reçu une demande de pièces complémentaires par une lettre du 23 mars 2024. La commission de médiation de Paris a, par décision du 25 juillet 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d’identité et avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques pour les enfants majeurs) ». M. B… a, le 29 octobre 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 12 décembre 2024, confirmé sa décision initiale aux motifs « qu’il ressort de l’examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est avéré, le requérant n’ayant pas produit de nouveaux éléments (titre d’identité et avis d’impôts 2023 de ses enfants majeurs) ». M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Si le préfet soutient que la requête serait tardive, il ne produit pas, ainsi qu’il lui incombe, la preuve de la notification de la décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Le requérant a produit la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ».
Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social. Il résulte des prescriptions de cet arrêté que le demandeur doit notamment joindre à sa demande une copie des « pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger (…) » ainsi que l’« Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ;».
Pour rejeter la demande de M. B… comme étant irrecevable, la commission de médiation s’est fondée sur l’absence de production de pièces obligatoires. S’il ressort effectivement du recours amiable présenté par M. B… devant la commission de médiation que le logement était sollicité pour deux personnes en plus de lui-même, il ressort de son recours gracieux qu’il a sollicité une demande de logement pour lui seul, n’incluant pas ses enfants majeurs. Ainsi, la commission de médiation de Paris aurait dû, à l’occasion du recours gracieux formulé devant elle, prendre en considération l’erreur faite par M. B… en remplissant le formulaire du CERFA. Par suite, la commission de médiation a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressé, au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, pour défaut de production de pièces obligatoires.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 25 juillet 2024, ensemble la décision du 12 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 12 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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