Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental du Loiret opèrent des ponctions sur les aides sociales qui le concernent ;
2°) de prononcer le versement de la somme de 18 397,48 euros dont il a été privé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les sommes prélevées par la caisse d’allocations familiales et le conseil départemental du Loiret compromettent sa capacité financière à assumer les coûts de son suivi médical et mettent en péril sa santé mentale ;
— les décisions attaquées constituent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales et notamment au droit à la santé et au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. M. A n’a pas produit les décisions dont il demande la suspension de l’exécution et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il serait de les produire. Ainsi, la requête de l’intéressé n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est en conséquence entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Au demeurant, pour justifier de l’urgence à ce que soient suspendus les prélèvements sur ses aides sociales, dont M. A ne précise pas la nature, le requérant se borne à faire valoir qu’ils compromettent sa capacité à assumer le coût des traitements qu’il suit dans une clinique privée et qui lui sont indispensables du fait de ses troubles borderline. Cette circonstance, qui n’est étayée par aucun élément, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501820
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