Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2601371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2601370, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… E…, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la possibilité offerte au préfet de faire usage de la clause dérogatoire instituée à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 4 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les modalités d’assignation à résidence sont incompatibles avec l’état de santé de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n°2601371, enregistrée le 13 avril 2026, M. F… E…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la possibilité offerte au préfet de faire usage de la clause dérogatoire instituée à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 4 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les modalités d’assignation à résidence sont incompatibles avec l’état de santé de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- et les observations de Me Chaib, substituant Me Rommelaere, représentant M. E…, présent et assisté d’une interprète en langue arménienne, et Mme E…, absente, qui soutient également, s’agissant des arrêtés de transfert aux autorités allemandes, qu’ils sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de publication de la délégation de signature produite en défense, qu’ils méconnaissent l’article 5 du règlement n°604/2013, dès lors que le préfet ne justifie pas de la qualité de l’agent qui a mené les entretiens préalables, qu’ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle, qu’ils méconnaissent l’article 17 du règlement n°604/2013, qu’ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors que la demande de reprise en charge adressée aux autorités allemandes ne mentionne pas les éléments ayant trait à l’état de santé de M. E… et de leur fille, qu’ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne s’est pas assuré que les autorités allemandes étaient en mesure d’assurer les soins nécessités par l’état de santé de M. E… et de leur fille, qu’ils ont été pris en méconnaissance de l’article 6 du règlement n°604/2013 compte tenu de l’état de santé de leur fille A…, s’agissant des arrêtés portant assignation à résidence, qu’ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 6 du règlement n°604/2013 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 29 avril 2026 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants arméniens nés les 26 octobre et 14 décembre 1987, déclarent être entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Le 27 novembre 2025, ils ont chacun présenté une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que les intéressés avaient sollicité l’asile auprès des autorités allemandes avant de faire enregistrer des demandes similaires en France. Les autorités allemandes ont été saisies, le 9 janvier 2026, de demandes de reprise en charge, qui ont été expressément acceptées le 21 janvier 2026. Par deux arrêtés du 6 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer l’examen de leurs demandes d’asile aux autorités allemandes, et par deux arrêtés du 23 mars 2026, il a ordonné leur assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. et Mme E… demandent, par les présentes requêtes, qui présentent à juger des questions communes et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D… C…, chef du pôle régional Dublin, à qui le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, tous les actes relatifs aux décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E… se sont vus remettre, le 27 novembre 2025, en langue arménienne, qu’ils ont déclaré comprendre, le guide du demandeur d’asile et les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ? » (B) et le livret intitulé « Les empreintes et Eurodac », lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1’annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…) ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont bénéficié, le 27 novembre 2025, de l’entretien individuel et confidentiel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en présence d’un interprète assermenté en langue arménienne. Le résumé de cet entretien, signé par les requérants, qui ont certifié l’exactitude des renseignements qui y figurent, indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle et porte le tampon de cette préfecture. L’administration fait valoir que la personne ayant mené ces entretiens était l’un des agents spécialement et personnellement habilités pour accéder à l’application « SI AEF » de la préfecture, désigné sous les initiales « IG ». Les requérants ne justifient d’aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l’entretien. L’autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Il ne ressort en outre pas des pièces des dossiers que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, au vu de l’ensemble des éléments de leur situation, portés à la connaissance de l’administration, et notamment au regard de l’état de santé de M. E… et de leur fille ainée A….
En cinquième lieu, M. et Mme E… ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d’un vice de procédure, faute de mention, dans le formulaire de demande de reprise en charge adressé le 9 janvier 2026 aux autorités allemandes, des éléments ayant trait à l’état de santé de M. E… et de leur fille A….
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ».
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
D’une part, les requérants soutiennent que M. E… et leur fille ainée A… rencontrent des problèmes de santé et qu’en conséquence, il appartenait aux autorités françaises de s’assurer que les autorités allemandes étaient en mesure d’assurer les soins nécessités par leur état de santé. Ils produisent des documents médicaux établissant que M. E… rencontre des problèmes de santé liés au port d’un stent, à des calculs rénaux pour le traitement desquels une intervention chirurgicale est programmée le 29 avril 2026, ainsi que des troubles psychologiques, et que leur fille A… est atteinte d’un handicap mental générant un taux d’incapacité de 80% ainsi que d’une maladie auto-immune générant, notamment, de l’alopécie. Toutefois, les documents médicaux qu’ils produisent, s’ils établissent la réalité de ces pathologies, ne permettent pas d’établir que M. E… et sa fille suivraient, en France, un traitement et un suivi médical dont l’interruption les exposerait à un risque significatif d’aggravation de leur état de santé, pouvant entraîner des complications sévères. Par suite, ces documents ne suffisent pas à considérer que le transfert en Allemagne des requérants entraînerait une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé de M. E… et de leur fille ou qu’ils ne pourraient pas y bénéficier d’un suivi médical adapté et comparable à celui dont ils sont susceptibles de bénéficier en France. Par conséquent, le préfet a pu régulièrement s’abstenir, préalablement à l’édiction de sa décision, d’informer les autorités allemandes de l’état de santé de M. E… et de leur fille et de procéder aux vérifications mentionnées au point précédent.
D’autre part, M. et Mme E… soutiennent que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par les autorités allemandes et qu’ainsi, en cas de transfert en Allemagne, ils seront nécessairement éloignés vers l’Arménie. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les autorités allemandes n’auraient pas traité leurs demandes d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités allemandes, alors même que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejeté et, n’évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Arménie.
Par suite, les requérants n’établissent pas qu’en ne faisant pas application des stipulations précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de l’article 6 du règlement 604/2013 que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. M. et Mme E… se prévalent de l’état de santé de leur fille A…, atteinte d’un handicap mental générant un taux d’incapacité de 80%, indiquent qu’ils ont engagé des démarches auprès de la Maison départementale des personnes handicapée, dans le cadre d’un signalement de dossier prioritaire, pour obtenir un placement en institut médico-éducatif, et produisent un certificat médical, établi le 16 avril 2026 par leur médecin généraliste, indiquant que l’état de santé de cette dernière, qui présente des troubles autistiques, « n’est pas compatible avec des déplacement récurrents et des rendez-vous au poste de police ». Toutefois, ces éléments, qui ne font état d’aucune prise en charge spécifique en France, ni de l’impossibilité pour la jeune A… de se rendre en Allemagne, ne permettent pas d’établir que les arrêtés en litige portant transfert aux autorités allemandes porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de leur fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants n’établissent pas que les décisions ordonnant leur transfert aux autorités allemandes sont illégales. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions prononçant leur assignation à résidence doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, au vu de l’ensemble des éléments de leur situation, portés à la connaissance de l’administration, et notamment au regard de l’état de santé de leur fille A….
En quatrième lieu, d’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Par les décisions contestées, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation, d’une part, à M. E… de se présenter chaque mercredi, hors jours fériés, entre 14 et 15 heures, à hôtel de police de Nancy, d’autre part, à Mme E…, de se présenter également chaque mercredi, hors jours fériés, entre 14 et 15 heures, à hôtel de police de Nancy, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Les requérants soutiennent que l’état de santé de leur fille A… fait obstacle à ces décisions, et produisent un certificat médical, établi le 16 avril 2026 qui indique que l’état de santé de leur fille A… « n’est pas compatible avec des déplacements récurrents et des rendez-vous au poste de police ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en obligeant Mme E… à se présenter avec sa fille aînée A…. Toutefois, alors que l’hôtel de police de Nancy est situé à environ 10 minutes à pied du domicile des requérants, circonstance qui leur permet d’alterner les pointages respectifs, il y lieu, au regard de l’état de santé de la fille aînée des requérants, d’annuler le seul arrêté portant assignation à résidence pris à l’encontre Mme E… en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter accompagnée de sa fille ainée A….
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Les requérants, qui déclarent être entrés en France en novembre 2025, ne se prévalent d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le seul arrêté du 23 mars 2026 portant assignation à résidence de Mme E… en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter accompagnée de sa fille A… E…, et de rejeter le surplus des conclusions des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes, ainsi que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. E…, et ne prononce l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de Mme E… en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter accompagnée de sa fille A… E…, n’implique le prononcé d’aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent M. et Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2026 portant assignation à résidence de Mme E… est annulé en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter accompagnée de sa fille A… E….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Rommelaere.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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