Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2519495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité
- le recours est recevable, dès lors que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, en l’absence de notification régulière de la décision attaquée ;
S’agissant de la décision de refus de séjour
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation individuelle du requérant ;
- elle procède d’une erreur de fait ;
- elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles sont susceptibles d’entrainer sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 2 avril 1990, a sollicité le 4 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de Seine-Saint-Denis au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est, par suite, manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen est manifestement mal fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, M. A… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, d’une part, il a déposé une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, de sorte qu’il ne peut invoquer l’application d’un article sur le fondement duquel il n’a pas déposé sa demande. D’autre part, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant ». Dès lors que ses conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. En conséquence, le moyen est inopérant.
8. En sixième lieu, si M. A… soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que les décisions attaquées sont susceptibles d’entrainer sur la situation personnelle du requérant, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et n’est assorti d’aucune pièce, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, par suite, elle ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de Seine-Saint-Denis et à Me Walther.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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