Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025, n° 2519495
TA Paris
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait donné délégation à un agent compétent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a noté que le moyen n'était pas suffisamment étayé par des précisions ou des pièces, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne pouvait pas invoquer cet article car il n'avait pas déposé sa demande sur ce fondement, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen était dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était fondée et légale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que ce moyen était dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a confirmé que la décision de refus de séjour était légale, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2519495
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2519495
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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