Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2313923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de sa demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir réalisé l’entretien de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— c’est à tort que le directeur général de l’OFII a considéré qu’il n’avait pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile le 27 décembre 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’OFII. La France n’étant pas responsable de sa demande d’asile, son transfert vers l’Autriche a été organisé mais il ne s’est pas présenté à l’aéroport. L’OFII l’a informé le 25 novembre 2022 de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 novembre 2022, l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a sollicité une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 7 août 2023. Par une décision du 3 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. B sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l’aide juridictionnelle en date du 20 mars 2024 Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne la circonstance que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle énonce également que l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale ne fait pas obstacle au refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Il suit de là que M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’un nouvel entretien a eu lieu le 18 octobre 2023. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il statue sur une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII doit mettre le demandeur d’asile en mesure de présenter des observations écrites. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites préalablement à l’intervention de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de ces dispositions, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
10. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à M. B, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une première demande d’asile le 27 octobre 2021 et a accepté les conditions matérielles d’accueil le même jour. Le pays responsable de sa demande d’asile étant l’Autriche, son transfert en avion vers ce pays a été organisé pour un départ le 26 avril 2022. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’embarquement et a été déclaré en fuite par les autorités. Par un courrier du 24 novembre 2022 notifié le 28 novembre 2022, l’OFII lui a signalé son intention de cesser ses conditions matérielles d’accueil et, par un courrier du 20 décembre 2022 que le requérant n’a pas réclamé, l’OFII a pris une décision portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile le 7 juin 2023 et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 7 août 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité s’est tenu le 18 octobre 2023. Dans ces conditions, l’OFII a pu apprécier la situation particulière du demandeur au regard de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil ainsi que les raisons pour lesquelles M. B n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a considéré, à tort, qu’il n’avait pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités.
11. En sixième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est sans ressource, que cette décision va entrainer des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle et qu’il doit subir un traitement chirurgical prochainement, il ressort des pièces du dossier que, au cours de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité par l’OFII le 18 octobre 2023, le requérant n’a fait état d’aucun facteur particulier de vulnérabilité mais a indiqué devoir se faire opérer. L’avis du médecin de l’OFII en date du 30 octobre 2023 mentionne un niveau 0 de vulnérabilité et indique en commentaire une « possible chirurgie ambulatoire non urgente sans aucune date programmée ». Par suite, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Orhant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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