Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 9 avr. 2025, n° 2214567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214567 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 21 octobre 2024, la société Immopierres, représentée par Me de Meaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 329,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de lui octroyer le bénéfice du concours de la force publique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer le bénéfice du concours de la force publique dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée eu égard à son refus de prêter son concours à l’exécution du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal de proximité d’Aubervilliers a ordonné l’expulsion des époux A du logement lui appartenant ;
— elle a subi un préjudice résultant, d’une part, de la différence entre le loyer de référence majoré qu’elle aurait pu percevoir et l’indemnité d’occupation réglée par les époux A, d’autre part, des frais de justice qu’elle a exposés et, enfin, de son préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le concours de la force publique a été octroyé le 26 septembre 2024, que les occupants ont libéré les lieux et que la responsabilité de l’Etat, laquelle ne peut être engagée que pour des préjudices réels et certains, porte sur la période du 1er avril 2022 au 26 septembre 2024.
Par un courrier du 17 février 2025, adressé en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction dès lors que les occupants du logement pour lequel l’expulsion a été sollicitée, avec concours de la force publique, ont quitté les lieux et remis les clés le 23 octobre 2024.
La société Immopierres a présenté des observations enregistrées le 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immopierres a acquis, le 17 juin 2020, la propriété d’un logement situé 1/1bis rue Beaufils dans la commune de la Courneuve et dans lequel résidaient les époux A en vertu d’un bail d’habitation conclu le 20 septembre 2007. Par un jugement du 21 juin 2021, faisant suite à une assignation pour libération des lieux, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a ordonné l’expulsion des époux et de tous occupants de leur chef. La société intéressée leur a adressé en vain un commandement de quitter les lieux le 6 juillet 2021 et a tenté sans succès de procéder à l’expulsion le 17 septembre suivant. Par courriers des 21 septembre et 30 novembre 2021, le commissaire de justice requis par la société Immopierres, a respectivement sollicité l’octroi du concours de la force publique et informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’intention de la société intéressée d’engager la responsabilité de l’Etat. Par la présente instance, la société Immopierres demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 329,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de lui octroyer le bénéfice du concours de la force publique et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer le concours de la force publique dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version alors en vigueur : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été énoncé, que le tribunal de proximité d’Aubervilliers a ordonné, par un jugement du 21 juin 2021, l’expulsion des époux A du logement appartenant à la société Immopierres. Si la société a tenté de procéder à la libération des lieux, il résulte de l’instruction que la trêve hivernale débutant au terme de l’année 2021 a fait obstacle à toute diligence en ce sens jusqu’au 1er avril 2022. Par ailleurs, si l’autorité administrative fait mention, à juste titre, de la vulnérabilité des locataires, les éléments relatifs à leurs allocations et la décision du 12 janvier 2022 portant reconnaissance du caractère prioritaire de leur demande de logement sont en l’espèce postérieurs au jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers et, en tout état de cause, ne faisaient pas, par eux-mêmes, obstacle à l’attribution du concours de la force publique. Enfin, il résulte de l’instruction que l’administration a maintenu son refus d’attribution du concours de la force publique jusqu’au 26 septembre 2024, date à laquelle il a été octroyé, et que les époux A ont eux-mêmes remis les clés le 23 octobre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Immopierres est fondée à solliciter l’engagement pour illégalité fautive de la responsabilité de l’Etat pour la période courant du 1er avril 2022 au 23 octobre 2024.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
7. En premier lieu, si la société requérante soutient que le refus de concours de la force publique lui a causé un préjudice résultant de l’impossibilité de relouer le logement à des conditions financières plus favorables, elle se borne à évoquer l’évolution du loyer de référence prévue par le dispositif d’encadrement des loyers applicable sur le territoire de la commune. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’une opportunité de location aurait été manquée du fait de l’indisponibilité du logement et qu’ainsi la société intéressée aurait manqué une chance de louer le bien à des conditions financières plus avantageuses. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à faire valoir que ce préjudice ne peut être indemnisé faute de caractère réel et certain.
8. En deuxième lieu, la société requérante, qui justifie d’une facture retraçant le coût des diligences accomplies, est fondée à être indemnisée de la somme de 153,02 euros en réparation du préjudice résultant des frais exposés pour le recours à un commissaire de justice.
9. En dernier lieu, si la société Immopierres soutient qu’elle a subi un trouble dans la jouissance de son bien, elle ne fournit aucune précision permettant de distinguer celui-ci de l’éventualité d’une perte de loyers. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité en réparation du préjudice allégué.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Immopierres est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 153,02 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du refus puis du retard du préfet de la Seine-Saint-Denis dans la mise en œuvre du concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé à la société le bénéfice du concours de la force publique. D’ailleurs, la société requérante ne conteste pas l’allégation en défense selon laquelle les occupants ont quitté les lieux le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction ont, en tout état de cause, perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Immopierres.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 153,02 euros en réparations des préjudices subis par la société Immopierres.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Immopierres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Immopierres et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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