Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2301703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête présentée pour M. A… B…, enregistrée le 25 avril 2023.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Ingelaere, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’… à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune … la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une sanction déguisée en ce que ses fonctions de directeur de l’C… lui ont été retirées ;
- il lui était reproché ses absences alors qu’il n’était plus directeur de l’école ;
- son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sa nouvelle bonification indiciaire lui ont été retirés ;
- il a été isolé par une affectation dans un musée dont les locaux étaient non conformes aux règles de confort et de sécurité, sans aucune mission, ni possibilité de pratiquer la musique ;
- son état de santé s’est dégradé, ce qui l’a conduit en congé de maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 12 juin 2025, la commune …, représentée par la SELAS ACG, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- le retrait des fonctions de directeur était justifié par l’intérêt du service ;
- M. B… lui-même avait demandé à exercer ses fonctions dans des locaux hors de C… ;
- la fin des fonctions de directeur a justifié que M. B… ne perçoive plus l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, ni la nouvelle bonification indiciaire ;
- sa nouvelle affectation s’est faite dans des locaux agréables et il ne s’est jamais plaint de sa situation.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- et les conclusions de M. Harang, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, directeur de l’C… d’…, après avoir été mis en cause dans une procédure judiciaire de harcèlement sur mineur qui s’est conclue par une relaxe, a été déchargé de ses fonctions le 1er juillet 2013 et affecté au musée de la commune comme chargé de mission. Placé en congé maladie de longue durée à compter du 19 mars 2018 et s’estimant victime de harcèlement moral, il demande au tribunal de condamner son employeur à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de ces faits.
Sur les agissements de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne le retrait des fonctions de directeur de C… :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Laon pour des faits de harcèlement sur l’une des élèves mineurs de l’école pour, notamment, avoir eu des gestes déplacés répétés et lui avoir adressé des messages textuels équivoques entre le 1er juin et le 25 octobre 2012. Si l’intéressé a été relaxé de ces faits le 2 mai 2013, le maire de la commune l’a informé par courrier du 14 juin 2013, qu’il lui retirait, dans l’intérêt du service, la direction de C…. La commune a en outre mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2013, ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 1er mai 2014.
Si M. B… estime que le retrait de ses fonctions de directeur de l’école constitue une sanction déguisée, il résulte de l’instruction que le maire a constaté des dissensions au sein de C…, notamment générées par des dysfonctionnements, outre les absences répétées de M. B…. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une réorganisation des services culturels avait été décidée, en y rattachant C…, laquelle ne nécessitait plus d’emploi de direction dédié. Enfin, la nature des faits qui ont été reprochés à M. B… pouvait justifier, même après sa relaxe, que l’intéressé soit écarté, dans l’intérêt du service, de ses fonctions de direction de C…, alors qu’il avait d’ailleurs lui-même préalablement demandé à être installé en dehors de ses locaux, au regard du climat délétère de travail qu’il était susceptible d’y subir. La décision du maire n’était dès lors pas constitutive d’une sanction déguisée et était en tout état de cause justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, dès lors que M. B… avait été déchargé de ses fonctions de directeur de C… sans que cette mesure ne constitue un agissement de harcèlement moral, les indemnités attachées à l’exercice de ces fonctions pouvaient légalement, et au demeurant devaient, lui être retirées sans que ces mesures ne soient davantage constitutives d’un tel harcèlement.
En ce qui concerne l’affectation au sein du musée Alfred Desmasures :
Aux termes de l’article 1 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : « (…) Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’Etat. (…) / Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat. » Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire du grade de professeur d’enseignement artistique hors classe. À ce titre, sauf à ce qu’il sollicite lui-même un poste relevant d’un autre cadre d’emploi, il ne pouvait être affecté d’office dans une structure autre qu’un conservatoire ou qu’une C… et assurer des fonctions autres que celles d’enseignement de la musique ou de direction pédagogique et administrative d’établissement d’enseignement musical.
La commune … qui ne disposait toutefois pas d’autre poste correspondant au grade de M. B…, n’a pu proposer à ce dernier d’autre affectation que celle de chargé de mission au sein du musée, répondant toutefois à la catégorie A. Cette affectation est ainsi motivée par des considérations étrangères à tout harcèlement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… se serait plaint à ses supérieurs hiérarchiques de cette affectation ou de ses conditions de travail. Notamment, il n’apporte pas la preuve que ces dernières aient été rendues difficiles par une température trop basse en 2016 ou dangereuses par des conditions anormales de sécurité dont le constat aurait été fait en 2018 et alors, pourtant, qu’il participait activement aux travaux du comité technique communal.
Dans ces conditions, bien que la commune ait commis une faute en affectant M. B… sur un poste ne correspondant pas à son grade, il ne justifie pas pour autant avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et il ne peut donc solliciter de réparation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune … à raison du harcèlement dont il soutient avoir été la victime.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune ….
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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