Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2207585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1993, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une assignation à résidence pour une durée de six mois. Le 19 août 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 février 2022 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau de séjour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les éléments de droit dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il fait état des considérations de fait qui en justifient l’adoption en mentionnant la durée et les conditions de séjour de M. B… en France, l’ensemble de ses attaches en France et en Tunisie ainsi que son degré d’intégration professionnelle sur le territoire. Le refus de séjour du 18 février 2022 est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance d’un titre de séjour justifiée par une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été embauché à compter du 1er février 2019 en tant qu’employé polyvalent de restauration par la société par actions simplifiées « Le 44 – Casa presto », puis, après avoir quitté cet emploi le 9 juin 2020, en tant qu’intérimaire jusqu’en juillet 2021 auprès de la société « interim TK ». M. B…, qui se prévaut d’un contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise ECCS à compter de la rentrée 2021 et d’une lettre du 25 octobre 2021 de la société « interim TK », confirmant son souhait de le réintégrer en son sein dès qu’un titre lui serait accordé, ne produit, toutefois, aucun autre élément justifiant qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Ainsi, en l’absence de contrat de travail visé par l’autorité compétente, et que le prévoient les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, M. B… ne remplissait pas les conditions permettant que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son insertion sociale et de son engagement caritatif, étayés par de nombreuses attestations de proches, il ne justifie d’aucune attache familiale en France où sa durée de présence était de quatre ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel susceptible d’entrainer son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique n’a méconnu ni l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni, en tout état de cause, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. B….
En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6, M. B…, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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