Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2409874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 17 septembre 2024, M. A et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur fils D.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions applicables du code de l’éducation dès lors que leur fils D présente une situation propre, qu’aucune disposition n’impose de construire un projet éducatif qui ne serait pas fondé sur les bases d’un projet éducatif commercialisé et que l’emploi du temps produit est suffisant pour assurer à D les connaissances et compétences requises par le socle prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont les parents du jeune D né le 5 juin 2015. Ils ont présenté pour leur fils, le 1er avril 2024, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 30 mai 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 10 juin 2024. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il ressort des pièces des dossiers que, d’une part, D, âgé de 9 ans, est un enfant à haut potentiel intellectuel, suivi en psychothérapie depuis 2020, qui présente de grandes difficultés dans ses relations avec les adultes et les autres enfants, si bien qu’il présente une perte de confiance et une démotivation. Il en a résulté une phobie scolaire tant à l’école publique qu’il a fréquenté en maternelle, qu’à l’école privée adaptée aux enfants à haut potentiel dans laquelle il a été scolarisé depuis le cours préparatoire et dans laquelle il n’a pu achever l’année scolaire 2023-2024. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir qu’il existe une situation propre à D au sens des dispositions précitées du code de l’éducation. D’autre part, contrairement à ce qu’a considéré la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet éducatif choisi pour D soit insuffisant en termes de volume et ne lui soit pas adapté, quand bien même il s’agirait d’un projet s’appuyant sur un support commercial. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser M. et Mme B à instruire en famille leur fils D, dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. et Mme B contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de D dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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