Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2403582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 2024 et
16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » notifiée le 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 17 avril 2019, 2 juillet 2020, 15 septembre 2020, 5 janvier 2021 et 18 février 2021 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au requérant son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction commise le 18 février 2021 ont été supprimées et que le solde du permis de conduire de M. A… est redevenu temporairement positif ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction du 5 janvier 2021 a été restitué au requérant le 5 janvier 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » notifiée le 6 janvier 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » précitée par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 17 avril 2019, 2 juillet 2020, 15 septembre 2020, 5 janvier 2021 et 18 février 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du 17 juin 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que la mention de l’infraction relevée le 18 février 2021 a été supprimée du dossier du requérant. Le solde de points du permis de conduire est provisoirement ainsi redevenu positif. En outre, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 5 janvier 2021 a été restitué au requérant le 5 janvier 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Les décisions 48 SI et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 5 janvier 2021 et du 18 février 2021, doivent dès lors être regardées comme ayant été retirées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… concernant ces décisions sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant de l’absence de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
S’agissant du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). » Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Quant à l’infraction du 2 juillet 2020 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 juillet 2020 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique sans interpellation du conducteur. Si le procès-verbal produit par le ministre en défense ne fait pas mention de l’identité du conducteur, M. A…, ainsi que cela résulte de l’historique des documents reçus par l’officier du ministre public, produit par le ministre, a formé une requête en exonération à l’encontre de cette infraction via le formulaire de requête en exonération dont l’administration a accusé réception les 20 août 2020 et 30 septembre de la même année. Ces requêtes établissent la réception par le requérant de l’avis de contravention afférente à cette infraction. Il est constant qu’un tel avis comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant, qui n’établit, ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Quant aux infractions du 17 avril 2019 et du 15 septembre 2020 :
Si l’administration produit des procès-verbaux électroniques s’agissant des infractions du 17 avril 2019 et du 15 septembre 2020, les documents ne sont pas signés par le contrevenant et comportent au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement des amendes forfaitaires majorées. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il en résulte que les décisions de retrait de points, consécutives à ces infractions, sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. A… est fondé à demander l’annulation de ces décisions de retrait de points.
S’agissant de l’absence de réalité de l’infraction du 2 juillet 2020 :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 2 juillet 2020 a été émis le 22 avril 2021, sans que le requérant n’établisse que la réclamation qu’il a formée à l’encontre de cette infraction ait été jugée recevable. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander seulement l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 17 avril 2019 et 15 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître au requérant le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions relevées les 5 janvier 2021 et 18 février 2021.
Article 2 : Les décisions portant retrait de points relatives aux infractions constatées les 17 avril 2019 et 15 septembre 2020 doivent être annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des sept points retirés à la suite des infractions constatées les 17 avril 2019 et 15 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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