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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2026, n° 2601516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars et 15 avril 2026, Mme B… E…, représentée par la Selas Pauline Bigot Avocat, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 180 000 euros en réparation de ses préjudices subis suite à son hospitalisation en décembre 2022 et janvier 2023 ;
2) de condamner in solidum le centre hospitalier régional universitaire de Tours et son assureur Relyens à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros en réparation de ses préjudices subis suite à son hospitalisation en décembre 2022 et janvier 2023 ;
3) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros et à la charge in solidum du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de son assureur Relyens la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite d’une chute survenue à la fin de l’année 2021, elle s’est plainte de douleurs invalidantes de son rachis lombaire associées à une réduction significative de son périmètre de marche ;
- elle a consulté au centre hospitalier de Tours le professeur D…, neurochirurgien, qui a posé l’indication opératoire ;
- elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Tours du 15 au 20 décembre 2022 et a été opérée le 16 décembre 2022 par le professeur D… ;
- le 20 décembre 2022, elle a été transférée au centre de rééducation de l’UGECAM à Beaurouvre où elle est restée jusqu’au 5 janvier 2023 avec la recommandation de reprendre le traitement par AVK une semaine plus tard pour éviter toute complication hémorragique ;
- selon son dossier médical, le 26 décembre 2022, elle se déplaçait sans difficulté avec un périmètre de marche de 300 mètres alors qu’en pré-opératoire, elle ne dépassait pas 50 mètres ;
- à partir du 3 janvier 2023, elle est devenue très douloureuse et son état s’est aggravé inexorablement et les observations des infirmières et du kinésithérapeute ont mis en évidence l’apparition puis l’aggravation de troubles neurologiques ;
- le 4 janvier 2023, le médecin du centre de rééducation a écrit « patiente quasi paraplégique flasque bilatérale » et prescrit un scanner peut contributif ;
- finalement, dans la nuit du 5 au 6 janvier 2023, elle a été opérée d’un hématome du rachis ;
- malgré cette intervention, la récupération neurologique n’a été que très partielle et n’autorise pas la marche ;
- elle présente toujours une paraplégie qui ne lui autorise pas la marche et elle a une sonde urinaire à demeure ;
- son appartement et son immeuble ne sont pas adaptés à son handicap et elle ne peut se rendre aux toilettes et sortir de son domicile sans tierce personne ;
- devant l’accident médical survenu consistant en un hématome du rachis après opération du rachis, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation ;
- le 6 décembre 2024, la commission a désigné le professeur A… comme expert, lequel a retenu qu’un accident médical non fautif était survenu, que la prise en charge de l’hématome sur le rachis n’avait pas été conforme aux données acquises de la science et que le centre de rééducation fonctionnelle de Beaurouvre et le centre hospitalier de Tours avaient commis un manquement fautif ayant entraîné respectivement une perte de chance de 40 % et de 10 % ;
- la commission de conciliation et d’indemnisation a rendu son avis le 12 juin 2025 aux termes duquel elle a retenu que l’accident médical non fautif ouvrait droit à indemnisation de l’ONIAM de 50 % des préjudices et que les manquements fautifs du centre de rééducation de Beaurouvre et du centre hospitalier de Tours ouvraient droit à réparation des préjudices subis dans la limite respective de 40 % et de 10 % ;
- l’ONIAM a adressé le 21 janvier 2026 une proposition d’indemnisation définitive qui n’est pas satisfaisante ;
- le 13 février 2026, le centre hospitalier de Tours a adressé une offre indemnitaire qui n’est pas acceptable ;
- par suite, elle saisit le tribunal administratif afin d’obtenir le versement d’une somme provisionnelle ;
- l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
- elle demande la somme provisionnelle de 180 000 euros à l’ONIAM qui repose sur l’offre de l’ONIAM d’un montant de 182 579,16 euros ;
- elle demande la somme provisionnelle de 40 000 euros au centre hospitalier de Tours qui repose sur l’offre de l’établissement d’un montant de 40 972,41 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Olivia Maury, demande au juge des référés :
1) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme provisionnelle de 9 678,29 euros en remboursement des débours exposés par elle ;
2) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme provisionnelle de 122,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- les dépenses de santé actuelles s’établissent à la somme de 76 791,76 euros et sont en lien avec le retard de la prise en charge de l’hématome du rachis de la requérante ;
- elle a supporté des frais médicaux au cours de la période du 2 mars 2023 au 18 mars 2025 pour un montant de 4 838,78 euros correspondant à des consultations de spécialistes et de généralistes, à de la rééducation fonctionnelle, des soins infirmiers, de l’imagerie et de la biologie ;
- elle a supporté des frais pharmaceutiques pour un montant de 400,76 euros au cours de la période du 12 juillet 2023 au 3 décembre 2024 ;
- elle a supporté des frais d’appareillage pour un montant de 5 758,84 euros au cours de la période du 16 juin 2023 au 17 mars 2025 ;
- elle a supporté des frais de transport pour un montant de 6 504,64 euros au cours de la période du 31 mai 2023 au 19 mars 2025 ;
- les dépenses de santé futures s’établissent à un montant réel de 1 622,85 euros au cours de la période du 21 mars 2025 au 6 mars 2026 et à la somme de 92 904,91 euros pour le futur viager ;
- elle est donc fondée à demander la somme provisionnelle de 9 678,29 euros correspondant à ses débours, hors frais futurs viagers, correspondant à 10 % de ces débours ;
- elle est fondée à demander le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, l’ONIAM, représenté par la Selarlu RRM, demande au juge des référés de limiter la somme provisionnelle mise à sa charge à la somme maximale de 128 784,68 euros et de rejeter le surplus des demandes de la requérante.
Il soutient que :
- le principe du droit à indemnisation de la requérante au titre de la solidarité nationale n’est pas sérieusement contestable ;
- l’allocation provisionnelle doit être limitée à la somme de 128 784,68 euros dès lors que le quantum du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 50 % et non 60 % et que les frais de logement adapté doivent être limité au surcoût du prix d’acquisition d’un logement neuf lié aux besoins générés par le dommage.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la société Relyens qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, à la suite d’une chute survenue à la fin de l’année 2021, Mme E…, née le 1er juin 1944, s’est plainte de douleurs invalidantes de son rachis lombaire associées à une réduction significative de son périmètre de marche. Elle a consulté au centre hospitalier de Tours un neurochirurgien qui l’a opérée le 16 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a été transférée au centre de rééducation de l’UGECAM à Beaurouvre où elle est restée jusqu’au 5 janvier 2023 avec la recommandation de reprendre le traitement par AVK une semaine plus tard pour éviter toute complication hémorragique. Selon son dossier médical, le 26 décembre 2022, elle se déplaçait sans difficulté avec un périmètre de marche de 300 mètres alors qu’en pré-opératoire, elle ne dépassait pas 50 mètres. A partir du 3 janvier 2023, elle a souffert de fortes douleurs et son état s’est aggravé inexorablement et les observations des infirmières et du kinésithérapeute ont mis en évidence l’apparition puis l’aggravation de troubles neurologiques. Le 4 janvier 2023, le médecin du centre de rééducation a écrit « patiente quasi paraplégique flasque bilatérale et prescrit un scanner ». Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2023, elle a été opérée d’un hématome du rachis. Malgré cette intervention, la récupération neurologique n’a été que très partielle et n’autorise pas la marche. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui, 6 décembre 2024, a désigné le professeur A… comme expert, lequel a retenu qu’un accident médical non fautif était survenu, que la prise en charge de l’hématome sur le rachis n’avait pas été conforme aux données acquises de la science et que le centre de rééducation fonctionnelle de Beaurouvre et le centre hospitalier de Tours avaient commis un manquement fautif ayant entraîné respectivement une perte de chance de 40 % et de 10 %. La commission de conciliation et d’indemnisation a rendu son avis le 12 juin 2025 aux termes duquel elle a retenu que l’accident médical non fautif ouvrait droit à indemnisation de l’ONIAM de 50 % des préjudices et que les manquements fautifs du centre de rééducation de Beaurouvre et du centre hospitalier de Tours ouvraient droit à réparation des préjudices subis dans la limite respective de 40 % et de 10 %. L’ONIAM et le centre hospitalier régional universitaire de Tours ont adressé à la requérante respectivement le 21 janvier 2026 et le 13 février 2026 une proposition d’indemnisation définitive que l’intéressée estime inacceptable.
2. Par la présente requête, Mme E… demande au juge des référés de condamner l’ONIAM et le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser respectivement les sommes provisionnelles de 180 000 euros et de 40 000 euros. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la caisse d’Eure-et-Loir, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme provisionnelle de 9 678,29 euros en remboursement des débours exposés par elle.
Sur la demande d’allocations provisionnelles :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du professeur A…, expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, établi le 31 mars 2025, que l’hématorachis post-opératoire et le syndrome de la queue de cheval sont directement imputables à la chirurgie de recalibrage du canal lombaire étroit réalisé au centre hospitalier de Tours le 16 décembre 2022 et qu’il s’agit d’un accident médical, que le centre de réadaptation fonctionnelle de Beaurouvre a commis une faute en adaptant le traitement anti-coagulant de façon insuffisamment rigoureuse et en diagnostiquant tardivement un hématome post-opératoire très tardif, et que le centre hospitalier a commis une faute en répondant au centre de réadaptation qu’aucun lit n’était disponible pour la prise en charge de la complication alors que cette réponse était inadaptée à la situation de la requérante. L’expert estime que les fautes commises par le centre de réadaptation et le centre hospitalier ont entraîné une perte de chance respective de 40 % et de 10 %. L’ONIAM ne conteste pas le principe de l’indemnisation de la requérante pour l’accident médical dont elle a été victime. Par ailleurs, le centre hospitalier de Tours, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a admis, dans son offre d’indemnisation du 13 février 2026, le principe de sa responsabilité à hauteur d’un taux de 10 %. Dans ces conditions, le principe de la responsabilité de l’ONIAM et du centre hospitalier régional universitaire de Tours n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, être sérieusement contestable.
5. En premier lieu, la requérante demande de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société Relyens, son assureur, à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros qui correspond sensiblement à la somme proposée par l’assureur du centre hospitalier dans son offre du 13 février 2026, soit 40 972,41 euros. Le centre hospitalier et la société Relyens, qui n’ont pas produit de mémoire en défense, ne remettent pas en cause cette somme. Ainsi, l’existence de l’obligation dont se prévaut la requérante n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme provisionnelle de 40 000 euros et de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société Relyens à lui verser, à titre provisionnel, cette somme sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
6. En deuxième lieu, la requérante demande de condamner l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 180 000 euros qui correspond sensiblement au montant de l’offre de l’ONIAM de 182 579,16 euros. L’ONIAM fait valoir qu’il ne s’oppose pas au versement d’une provision correspondant au montant de son offre amiable corrigée par une indemnisation du déficit fonctionnel permanent strictement fondée sur un taux de 50 % au lieu de 60 % et par l’exclusion des frais de logement adapté non justifiés et dont le surcoût n’est pas déterminé.
7. D’une part, il ressort de son offre amiable que l’office a évalué à la somme de 43 287,50 euros sur la base d’un taux de 60 % l’indemnité relative au déficit fonctionnel permanent de la requérante. Compte tenu du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 50 % et de l’âge de la requérante, soit quatre-vingt-deux ans, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 67 000 euros, soit à un montant supérieur à celui proposé par l’office. Par suite, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité proposée par l’ONIAM au titre de ce poste de préjudice.
8. D’autre part, la victime d’un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l’indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d’adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu’elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu’elle a subi, la victime peut prétendre, d’une part, à l’indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d’autre part, à l’indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l’accident, de l’acquisition ou de la construction d’un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d’une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap. Dans son offre amiable, l’ONIAM a proposé la somme de 4 391,97 euros au titre des frais de logement adapté. Il ressort du rapport de l’expert que la requérante a été en location dans un appartement adapté pendant neuf mois jusqu’au 19 février 2024 et qu’elle est propriétaire d’un logement, qui constitue son domicile, de type F3 au premier étage avec ascenseur dont il y a lieu de transformer la douche en douche à syphon de sol, de rendre le WC accessible et de rabaisser, dans la cuisine, le four et les placards qui sont en hauteur. Par suite, le domicile de la requérante doit faire nécessairement l’objet d’aménagements, même peu importants, dont le coût ne devrait pas être inférieur à la somme de 4 391,97 euros ou sera proche de cette somme. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, la somme proposée par l’ONIAM n’apparaît pas excessive et il n’y a pas lieu de la réduire.
9. Il résulte de ce qui a été dit au points 7 et 8 qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’offre indemnitaire de l’ONIAM et, par suite, la somme demandée par la requérante. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme provisionnelle de 180 000 euros sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
10. En dernier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher demande de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser la somme provisionnelle de 9 678,29 euros en remboursement de ses débours exposés lors de l’hospitalisation de la requérante. Le centre hospitalier, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause cette somme. Par suite, il y a lieu d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme provisionnelle de 9 678,29 euros et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à lui verser, à titre provisionnel, cette somme sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire de sécurité sociale :
11. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 susvisé, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher une somme provisionnelle de 122,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais du litige :
12. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens et de mettre la même somme de 1 500 euros à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de la société Relyens au même titre.
13. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de la société Relyens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société Relyens sont condamnés à verser à Mme E…, à titre de provision, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation en décembre 2022 et janvier 2023.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme E…, à titre de provision, la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation en décembre 2022 et janvier 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à titre de provision, la somme de 9 678,29 euros en remboursement des débours exposés à la suite de l’hospitalisation en décembre 2022 et janvier 2023 de Mme E… ainsi que la somme de 122,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société Relyens sont condamnés solidairement à verser à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la société Relyens.
Fait à Orléans, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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