Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 août 2023, n° 2305767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. I H M. E H, M. A H, M. D H, Mme B H, Mme F G et Mme C G, représentés par Me Mailly, avocate, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à les indemniser des conséquences dommageables du décès de Mme J H survenu le 6 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. M. I H et autres demandent la condamnation du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu à les indemniser des conséquences dommageables du décès de Mme J H survenu le 6 décembre 2019 qu’ils imputent à la prise en charge de celle-ci dans cet établissement à compter du 3 octobre 2019. Il est constant que le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, établissement de santé non doté de la personnalité juridique, est géré par la Fondation ARHM qui est un organisme de droit privé. Sa participation au service public hospitalier ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en jeu sa responsabilité, ou celle des médecins qui y dispensent des soins, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en est ainsi des conclusions par lesquelles M. I H et autres recherchent la responsabilité du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu du fait de la prise en charge de Mme J H dans cet établissement de santé privé à compter du 3 octobre 2019. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation ARHM, gestionnaire du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. I H et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin indemnitaire de la requête n° 2305767 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2305767 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 11 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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