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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 janv. 2024, n° 2300440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2024 non communiqué, la société Centrale Photovoltaïque de Potiche2, représentée par le cabinet Oyat Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 mai 2023 du ministre de la transition énergétique par laquelle il a été refusé d’annuler la décision du 18 novembre 2021 fixant la réduction tarifaire applicable à son contrat d’achat d’électricité ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 des ministres chargés de l’énergie et du budget fixant la réduction tarifaire applicable à son contrat d’achat d’électricité, eu égard à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 sur lequel elle repose ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision n° 458991 du 27 janvier 2023 du Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision n° 458991 du 27 janvier 2023, devenue irrévocable, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’annulation de cet arrêté implique qu’il est réputé n’être jamais intervenu. Dès lors, et alors que les effets de l’annulation en cause n’ont pas été modulés dans le temps par la décision du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023, elle a eu pour effet de faire rétroactivement disparaître de l’ordonnancement juridique la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a notifié à la société requérante la réduction tarifaire applicable à son contrat, prise sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Centrale Photovoltaïque de Potiche2 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Centrale Photovoltaïque de Potiche2.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Centrale Photovoltaïque de Potiche2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centrale Photovoltaïque de Potiche2, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Schœlcher, le 29 janvier 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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