Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 mars 2026, n° 2603377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2026, notifiée le 13 février suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle n’a pas été mise en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a déposé tardivement sa demande d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant qu’elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai imparti ;
- elle est contraire au principe de la dignité humaine en méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de Mme A…,
- les observations de Mme A…,
- et les observations de la représentante de l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 29 juin 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2026, notifiée le 13 février suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. Il est constant que Mme A… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’elle n’avait aucune connaissance des démarches administratives à effectuer pour solliciter une protection internationale et que la personne qui l’a hébergée à son arrivée en France ne lui a fourni aucune information sur ce point, la requérante ne justifie d’aucun motif légitime de nature à expliquer le dépôt tardif de sa demande d’asile. Toutefois, Mme A… déclare avoir été victime d’un réseau de prostitution en Côte-d’Ivoire et avoir subi des viols, des menaces et des violences physiques dans son pays d’origine. En outre, la requérante a indiqué qu’elle rencontrait des problèmes de santé lors de son entretien individuel avec un agent de l’OFII qui s’est déroulé le 5 janvier 2026. Elle produit le compte-rendu synthétique de son rendez-vous avec le service médical de l’OFII, effectué le 29 janvier 2026, qui relève, d’une part, qu’elle a déjà eu des idées suicidaires, qu’elle se trouve dans un état de stress post-traumatique et qu’elle est atteinte d’une pathologie psychiatrique, d’autre part, qu’elle a été victime de violences nécessitant une prise en charge spécifique ainsi qu’un suivi gynéco-obstétrique et, enfin, qu’elle rencontre des problèmes bucco-dentaires. Le compte-rendu de ce rendez-vous médical mentionne également que l’intéressée a déclaré avoir « été sous la coupe d’un partenaire qui l’a mise dans un réseau de prostitution entre 2004 et 2024 », avoir « subi de nombreux viols, y compris des viols collectifs » et vivre « à la rue ». Par ailleurs, la requérante verse aux débat le compte-rendu d’un examen médico-légal, réalisé le 11 février 2026, par un médecin du centre hospitalier de Saint-Nazaire qui met en évidence des « lésions (notamment au niveau gynécologique) qui pourraient être compatibles avec la date et les faits rapportés » et qui fait état, sur le plan psychologique, de la description par l’intéressée « d’une déstabilisation compatible avec un vécu traumatique répété dont l’évolution n’est pas prévisible ». Enfin, l’OFII ne conteste pas sérieusement que Mme A… ne dispose d’aucun hébergement stable ainsi qu’elle l’a déclaré lors de son entretien individuel du 5 janvier 2026. Dans ces conditions, en dépit de l’avis émis le 5 février 2026 par le médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII qui a estimé que, si Mme A… était prioritaire pour un hébergement, celui-ci ne présentait pas de caractère d’urgence, cette dernière doit être regardée comme justifiant se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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