Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de la Drôme demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 10 juillet 2025, par laquelle le maire de la commune de Solérieux a délivré un certificat d’urbanisme à l’indivision B…, représentée par M. A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
La préfète soutient que :
cette décision méconnait l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle d’assiette du projet, cadastrée C 481, se situe hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2025 ne peut valoir dérogation en application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est postérieure à la décision en litige et qu’en outre, elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Solérieux, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation mais s’intègre en continuité de la frange urbanisée de la commune et que cette décision n’a pas été prise en application de la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2025.
Vu :
- le déféré préfectoral enregistré sous le n°2513323 le 17 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Gay, représentant la commune de Solérieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2025, l’indivision B…, représentée par M. A… B…, a déposé en mairie de Solérieux une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de connaitre la faisabilité de la création d’un lotissement de 4 lots sur la parcelle cadastrée C 481. Par une décision du 10 juillet 2025, le maire de la commune de Solérieux a délivré le certificat d’urbanisme sollicité en indiquant que l’opération projetée était réalisable. Le 9 septembre 2025, la préfète de la Drôme a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le 8 octobre 2025, le conseil municipal de la commune a voté une délibération accordant une dérogation pour permettre la réalisation du projet en litige sur le fondement de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par une décision du 15 octobre 2025, le maire de la commune de Solérieux a rejeté le recours gracieux présenté par la préfète. Par le présent déféré, la préfète de la Drôme demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat d’urbanisme du 10 juillet 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025, par laquelle le maire de la commune de Solérieux a délivré un certificat d’urbanisme à l’indivision B…, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par la préfète de la Drôme, jusqu’à ce qu’il statué sur la requête au fond.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 10 juillet 2025, par laquelle le maire de la commune de Solérieux a délivré un certificat d’urbanisme à l’indivision B… est suspendue, ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux formé par la préfète de la Drôme, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de de la Drôme, à la commune de Solérieux et à l’indivision B…, représentée par M. A… B….
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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