Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2404418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a obligée à se présenter chaque mardi et jeudi à 9h au service de la police aux frontières pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession auprès du même service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale et entachée d’un défaut de motivation suffisante en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de présentation et de remise de l’original de son passeport au service de la police aux frontières :
- cette mesure est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 1er octobre 1981 à San Pedro (Côte d’Ivoire), est entrée en dernier lieu en France le 29 mars 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 3 novembre 2016 au 1er mai 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2019 auquel elle n’a pas déféré, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 19 janvier 2024, Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et les obligations de présentation aux services de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Mme A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée, de son inscription à une formation en CAP « esthétique cosmétique parfumerie » depuis mars 2023 et de ses démarches pour trouver un emploi. Toutefois, elle ne justifie pas des démarches engagées et le seul suivi d’une formation, laquelle au surplus se déroule à distance, ne caractérise pas une intégration sociale particulière. En outre, Mme A… ne justifie pas d’attaches personnelles en France. Dans ces conditions et dès lors que sa seule durée de présence en France ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour à défaut d’intégration particulière, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué relève que Mme A… aurait procédé à de fausses déclarations quant à ses attaches à l’étranger susceptibles de poursuites pénales, sans indiquer précisément l’article du code pénal pouvant les fonder, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté attaqué. Celui-ci comporte, par ailleurs, les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, lequel précise notamment que Mme A… suit une formation et ne détient aucun lien familial et personnel ancien et stable en France, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a pour objectif de se professionnaliser en France en y effectuant des stages dans le cadre de sa formation. Toutefois, en l’absence d’intégration particulière de Mme A… en France ainsi qu’il a été dit au point 3, ce seul objectif n’entache pas la mesure d’éloignement contestée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux motifs exposés au point 3 et eu égard aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les obligations de remise de son passeport et de se présenter au service de la police aux frontières chaque mardi et jeudi :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Enfin aux termes de l’article L. 814-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
Mme A… soutient que les obligations auxquelles elle est astreinte par l’article 4 de l’arrêté attaqué sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors que cela la contraint à effectuer deux heures de transports en commun deux fois par semaine alors qu’elle suit une formation professionnelle. Toutefois, l’obligation de se rendre au service de la police aux frontières est limitée à deux fois par semaine et vise à s’assurer des diligences accomplies par Mme A… pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Au surplus, la requérante n’apporte aucune pièce ni même aucune précision quant au volume horaire de sa formation. Par ailleurs, la remise de son passeport, prévue et encadrée par les dispositions citées au point précédent, vise également à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A…, laquelle ne démontre pas ni même n’allègue qu’elle ne se serait pas vu remettre un récépissé valant justification de son identité afin de pouvoir circuler en France. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elles seraient disproportionnées ou porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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