Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2300554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 23 mai 2024 et 21 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu’il a formé par un courrier du 30 septembre 2022 à l’encontre de la décision du 22 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer la naturalisation, en étant arrivé en France en 2015 et en ayant poursuivi un cursus brillant lui ayant permis de devenir président directeur général d’une société qu’il a co-fondée ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son frère, chez qui il est hébergé, n’est en lien avec le Hezbollah libanais que pour en dénoncer ses dérives, et qu’en tout état de cause, ils n’entretiennent aucune liaison familiale étroite et ne résident pas ensemble, son frère, dont il ne cautionne aucune activité politique, étant hébergé en Corrèze par son employeur ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2024 et le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Béarnais, substituant Mme A…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 août 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. C… B…, ressortissant libanais né le 9 janvier 1991. Le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision par un courrier du 30 septembre 2022 a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions ministérielles du 22 août et du 9 décembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
D’une part, la décision du 22 août 2022 attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et mentionne que, pour rejeter la demande de naturalisation du postulant, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a examinés mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a relevé que le frère du requérant, chez qui ce dernier est hébergé depuis 2015, était défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison notamment de ses liens avec le Hezbollah libanais. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 22 août 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 9 décembre 2022 est inopérant, et doit être écarté comme tel.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son frère, chez qui il est hébergé à Limoges (Haute-Vienne) depuis 2015, est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de ses liens avec le Hezbollah libanais et de son activité militante communautaire locale, et de ce que le requérant lui-même ne peut ignorer l’activisme de son frère qu’il cautionne au moins implicitement.
D’une part, si le requérant conteste l’activisme de son frère en faveur du Hezbollah, il ressort pourtant de la note du 11 juillet 2023 produite en défense, fondée sur une note blanche du 6 avril 2021 dont le contenu a été expurgé des éléments dont la communication était susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale et dont la valeur probante est suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, que le frère du requérant, qui a suivi en France avec succès des études de pharmacie, était le correspondant du réseau « Aquicèdre », émanation de l’association des universitaires libanais en France, pilotée par le Hezbollah libanais. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, notamment d’une capture d’écran d’un réseau social, que le requérant lui-même est correspondant de cet organisme. La note blanche précitée relève également que le frère du requérant a bénéficié du soutien financier d’une association affiliée à deux partis politiques chiites libanais, Amal et le Hezbollah, pour financer ses études, et a déclaré, lors de son entretien de naturalisation, avoir aussi bénéficié du soutien financier d’un oncle établi en République démocratique du Congo, oncle connu pour avoir participé à une affaire de blanchiment de fonds, de trafic de pierres précieuses et de drogue au profit des intérêts financiers du Hezbollah. Par ailleurs, il ressort de cette même note que le frère du requérant a été en contact régulier avec le frère d’une personne incarcérée en France à perpétuité depuis 2008 pour fait de terrorisme et pour avoir fondé la fraction armée révolutionnaire libanaise, qui constitue un mouvement terroriste palestinien démantelé en 1986, ayant eu des liens, notamment, avec le Hezbollah. Si M. B… conteste l’activisme de son frère en faveur du Hezbollah en produisant quelques copies de ses publications sur Internet ainsi que des attestations d’édiles français et de son employeur relatives à son sérieux, son dévouement et son professionnalisme en qualité de pharmacien, ces éléments sont insuffisants pour contredire les informations précises et circonstanciées de la note du 11 juillet 2023.
D’autre part, si M. B… soutient que, quel que puisse être l’activisme politique de son frère, ils ne résident pas ensemble dès lors que ce dernier serait hébergé loin de Limoges chez son employeur en Corrèze, il ressort seulement de l’attestation produite à cet effet par la pharmacienne qui emploie le frère du requérant qu’elle met à sa disposition un hébergement situé à côté de la pharmacie pour les jours où il est présent à l’officine, et qu’il n’est pas contesté qu’il héberge son frère à Limoges dans un logement à son nom, quand bien même les deux frères ne partagent pas une communauté de vie au sens d’un couple. A cet égard, il doit être regardé comme cautionnant implicitement l’activisme de son frère. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que les renseignements recueillis sur son loyalisme, au regard de son hébergement chez son frère depuis 2015, justifiait le rejet de sa demande de naturalisation.
En troisième lieu, les autres circonstances invoquées par le requérant relatives à son cursus brillant et son intégration réussie notamment sur le plan professionnel, attestée par son poste de président directeur général d’une société qu’il a cofondée, et les revenus en augmentation qu’il en retire, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif sur lequel elle se fonde.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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