Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2206504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Joncels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 mars 2025, Mme D A et la commune de Joncels, représentées par Me Guy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date des 14 et 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée et à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les signataires étaient incompétents, et les délégations qui leur sont accordées sont trop générales ;
— une erreur manifeste d’appréciation entache les arrêtés en ce qui concerne la situation de la parcelle hors les parties déjà urbanisées de la commune ;
— l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est illégal, par voie d’exception, car il a considéré à tort que la population communale n’était pas en baisse ; le projet relève de la dérogation prévue par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme du fait de l’adoption par le conseil municipal d’une délibération ;
— une erreur manifeste d’appréciation entache la décision, s’agissant de l’appréciation du risque de feu de forêt sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A et la commune de Joncels ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, Mme A a sollicité un certificat d’urbanisme en vue d’édifier une maison individuelle avec garage, sur la parcelle cadastrée section G n°522 située au lieu-dit Béros, à Joncels (34650) et le 25 mars 2022, un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable lui a été délivré. Le 18 juillet 2022, Mme A a déposé une demande de permis de construire, et les 14 et 18 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé l’autorisation sollicitée.
2. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions refusant la délivrance du permis de construire, rendues à quelques jours d’intervalle, sont identiques. Dès lors la décision du 18 octobre 2022 doit être regardée comme confirmative de la décision du 14 octobre 2022, et les conclusions de la requête comme étant dirigées vers cette décision du 14 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, en date du 14 octobre 2022 est signée par Mme Emmanuelle Darmon, secrétaire générale adjointe du préfet de l’Hérault. Celle-ci tenait du préfet délégation à l’effet de signer tous actes, décision, conventions, correspondance et documents en cas d’empêchement de M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, lequel tenait lui-même délégation pour signer ces mêmes actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, par arrêtés du préfet de l’Hérault en date du 22 septembre 2022. Ces délégations, eu égard aux fonctions de leurs titulaires, ne sont pas trop générales. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les éléments qui le fondent, cite les dispositions du code de l’urbanisme dont il est fait application et énonce de manière détaillée les circonstances de fait retenues par le préfet, soit la situation en discontinuité de l’urbanisation, l’avis défavorable de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont le préfet s’est approprié les termes, et l’existence de l’aléa feu de forêt. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». L’article L. 122-5-1 du même code dispose que : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. » et l’article L. 122- 6 que « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte () b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. ».
6. La parcelle en litige se situe à l’écart du centre du village, à 350 mètres au sud, dans un vaste compartiment délimité par deux routes, le chemin de Beros et le chemin de la Laiterie, et un ruisseau au nord. Ce compartiment comprend des constructions éparses ainsi que des boisements et des champs. D’autres constructions sont étalées de l’autre côté des deux chemins, formant une urbanisation diffuse. La parcelle en litige est entourée de parcelles non construites, hormis sur sa limite sud. A l’intérieur du compartiment au sein duquel elle est située, elle voisine une zone non bâtie au nord, deux villas à l’Ouest, dont elle est séparée par une parcelle non construite, et six au sud. Les constructions situées à l’Est sont de l’autre côté du chemin de la Laiterie qui forme coupure d’urbanisation. Si ce secteur, le lieu-dit Beros comprend, selon la commune, au total 22 constructions ainsi que des piscines, c’est en comptabilisant des constructions qui n’appartiennent pas au compartiment dans lequel est situé la parcelle en litige, et construites de manière éparse le long des voies. Ainsi, ces constructions ne peuvent être regardées comme formant un groupe d’habitation existant au sens des dispositions précitées.
7. Ainsi, alors même que le projet a fait l’objet d’une attestation de conformité concernant l’assainissement non collectif, c’est ainsi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des caractéristiques du secteur que le préfet a considéré que la parcelle cadastrée section G n°522 n’est pas située en continuité de l’urbanisation au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, et que délivrer l’autorisation sollicitée reviendrait à étendre les parties urbanisées de la commune.
8. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. ». L’article L. 122-7 dispose que « III.- Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111- 5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122- 10. »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : ()3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 ; () « . L’article L. 142-5 de ce code dispose qu' » Il peut être dérogé à l’article L. 142- 4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ".
10. En l’espèce, le préfet de l’Hérault fait valoir sans être contredit que la commune n’est pas couverte par un SCOT. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme s’opposent à ce que la commune use de la faculté ouverte au conseil municipal de déroger au principe de l’urbanisation en continuité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait fait usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme de solliciter néanmoins une dérogation au préfet. Les requérantes ne peuvent dès lors pas utilement se prévaloir de ce qu’une dérogation a été approuvée par le conseil municipal au titre de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, et leur moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en ce qu’il contredit les données INSEE constatant une baisse de la population, retenue par le conseil municipal pour accorder la dérogation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
12. Il ressort des pièces du dossier que la DDTM a publié en 2021 un porter à connaissance de l’aléa feu de forêt départemental, préconisant que le principe général qui s’applique en zone d’aléa fort et très fort est celui de l’inconstructibilité, excepté en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt. La cartographie de ce porter à connaissance, qui tient compte de la connaissance actualisée du risque, classe la parcelle en litige en aléa fort, sur sa plus grande part, puis moyen et exceptionnel, sur ses parties Ouest et Nord. Les requérantes ne peuvent dès lors se prévaloir de ce la commune de Joncels était auparavant classée parmi les communes à risque global d’incendie de forêt faible ou nul par un arrêté de la DDTM du 11 mars 2013 relatif à la prévention des incendies de forêts. Si la commune et Mme A font aussi valoir que la parcelle est entourée de parcelles supportant des constructions, elles admettent que ce secteur est composé de grandes parcelles, et ainsi qu’il a été exposé aux points qui précèdent, l’urbanisation qui l’entoure est diffuse, et les parcelles immédiatement voisines sont non construites hormis celle située au Sud. Alors que le porter à connaissance mentionne que l’habitat diffus est source d’aggravation de l’aléa par la difficulté de combattre le feu sur plusieurs fronts, et demande une certaine densité de constructions pour améliorer la lutte contre l’incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée par Mme A contribuerait, à elle seule, à réduire ce risque en renforçant la densification du secteur. C’est ainsi sans erreur manifeste d’appréciation du risque résultant de l’aléa feu de forêt que le préfet de l’Hérault a refusé le permis de construire demandé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault en date des 14 et 18 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de la commune de Joncels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Joncels et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure
S. B La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M. C
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