Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14, 20 et 21 avril 2026,
M. A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ou, à défaut, les modalités de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 juillet 2024 dès lors que celui-ci méconnait les articles R. 431-10, L. 423-7 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’il est entaché d’une erreur de fait au regard de l’âge auquel il a été confié à l’aide social à l’enfance, et qu’il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret du
24 janvier 2015 ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bouix, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 octobre 2003 à Pita (Guinée), déclare être entré en France le 16 juillet 2017. Par un arrêté du 8 juillet 2024 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
L’arrêté portant assignation à résidence édicté à l’encontre de M. A… le
7 avril 2026 trouve son fondement légal dans l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé le 8 juillet 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a interjeté appel du jugement du 8 avril 2025 du tribunal de C… confirmant la légalité de la mesure d’éloignement, de telle sorte que la décision servant de base légale à la décision contestée n’est pas définitive. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité est recevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 412-5 du code précité, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Lorsque l’administration expose un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, la procédure diligentée à l’encontre de M. A… pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 1er novembre 2019 a fait l’objet d’un classement suite à l’exécution par le requérant d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, et qu’il a été condamné par un jugement du tribunal des enfants de C… du 21 septembre 2023 à une peine de neuf mois de prison avec sursis pour des faits d’atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise. Ainsi, au regard de la nature et de la gravité des faits imputés à M. A…, et alors même que les faits pour lesquels il a été condamné en 2023 ont été commis en 2019 lorsqu’il était âgé de seize ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, en estimant que la présence du requérant constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée du 12 mai au
31 août 2023 et de trois bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2023 n’est pas de nature à caractériser une situation professionnelle pérenne. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoqués au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard de l’âge auquel il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, ni qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015. Par suite, ces moyens doivent être écartés
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet dès lors qu’il n’aurait pas produit de documents d’état civil et d’identité authentiques, et qu’à ce titre le préfet de la
Haute-Garonne a confondu la condition de recevabilité de sa demande et les conditions de fond d’admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait fondé sa décision sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant de nationalité française, née le 4 mars 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille et se prévaut d’un jugement du tribunal du juge aux affaires familiales de C… du 26 février 2024 lui accordant l’autorité parentale conjointe, fixant son droit de visite et sa contribution financière à soixante-quinze euros par mois. Le requérant produit des tickets de caisse d’achat de vêtements, de produits pour bébé, pour la plupart non nominatifs, une attestation d’un cabinet d’orthophonie du 5 mai 2023 indiquant qu’il est présent tous les vendredis dans le cadre du suivi de sa fille, une attestation de la mère de sa fille du 2 juin 2024 indiquant qu’il a toujours payé la pension alimentaire de sa fille et qu’ils ont un projet de couple et une attestation de sa responsable d’unité éducative indiquant qu’il assume ses responsabilités de père. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni qu’il entretient des liens et des relations d’une particulière intensité avec celle-ci. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date du jugement du tribunal pour enfant du 26 février 2024, il était séparé de la mère de sa fille et que cette dernière vivait avec sa fille au centre parental Sainte-Lucie sur la commune de C…. Si le requérant soutient qu’il a signé depuis le mois de juin 2024, un contrat lui permettant de cohabiter deux jours par semaine avec son ex-compagne et sa fille au sein du centre parental Sainte-Lucie, que l’état de santé de sa fille nécessite un suivi médical, et qu’il a noué des relations amicales et sociales sur le territoire, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été exposé précédemment que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 8 juillet 2024, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En second lieu, si M. A… soutient que les modalités d’assignation et de pointage sont disproportionnées, en ce qu’elles méconnaissent sa situation personnelle et familiale, il ne produit aucun élément démontrant qu’il serait dans l’impossibilité de remplir les obligations en résultant. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Bouix et au préfet de la
Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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