Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de « valider le titre de psychologue » et la décision implicite de refus de délivrance de l’attestation de stage obligatoire ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de faire délivrer l’attestation de réussite du stage professionnel dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance de l’attestation de validation du stage professionnel l’empêche de solliciter l’enregistrement au répertoire ADELI de l’agence régionale de santé afin de faire usage de son titre de psychologue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’université a commis une erreur de droit en ne respectant pas l’exigence posée par l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel ; elle doit lui délivrer l’attestation de validation de son stage dès lors que le procès-verbal définitif de délibération d’admission l’a validé.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2407722 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a suivi la deuxième année de master mention psychologie, parcours ingénierie, recherches psychosociales de l’université de Bordeaux Montaigne pour l’année 2023-2024. Cette formation comporte un enseignement théorique et un stage professionnel. Par courriel du 25 octobre 2024, le directeur de formation lui a notifié le refus du jury, réuni le 21 octobre 2024, de valider son titre de psychologue et a refusé de lui délirer l’attestation de son stage professionnel, cette dernière étant nécessaire à son inscription au répertoire ADELI de l’agence régionale de santé (ARS) afin d’exercer la profession de psychologue. M A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que le refus de délivrance de l’attestation de validation de son stage professionnel l’empêche de solliciter son enregistrement au répertoire ADELI de l’ARS et fait obstacle par conséquent à l’usage professionnel de son titre de psychologue. Pour autant, quand bien même il peut se prévaloir de son relevé de notes définitif du 5 décembre 2024 faisant état de son admission au master 2 mention psychologie, cette seule circonstance ne saurait à elle seule caractériser une urgence telle que le juge des référés doive statuer à brève échéance sur sa demande. En toute hypothèse, le requérant ne justifie d’aucun projet professionnel nécessitant à court terme l’obtention de son titre de psychologue.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A, qui a reçu son relevé de notes définitifs et son attestation de réussite au grade de master, respectivement le 5 décembre et le 15 novembre 2024, ne démontre ni même ne prétend s’être adressé à l’université afin de solliciter la délivrance de son attestation de stage professionnel. Il apparait en outre que le directeur de formation lui a proposé un entretien par visioconférence, le 6 novembre 2024, avec les membres du jury. M. A n’apporte cependant aucune précision sur le contenu et les suites de cet entretien.
6. Pour ces différentes raisons, le requérant ne démontre pas l’existence de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Bordeaux, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500064 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au président de l’université de Bordeaux Montaigne.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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