Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 1 081,87 euros de prime d’activité au titre des périodes de décembre 2023 à février 2024 et de juin à septembre 2024.
Elle soutient qu’elle a droit au bénéfice du droit à l’erreur stipulé dans l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, introduit par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…)».
2. Il résulte de l’instruction que le 8 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à la requérante un indu de prime d’activité de 1 081,87 euros au titre de la période de décembre 2023 à février 2024 et de la période de juin à septembre 2024 aux motifs d’un changement de situation professionnelle et dans les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation.
3. Pour contester l’indu, la requérante se borne à invoquer les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la caisse d’allocations familiales s’est bornée à réclamer la somme indument perçue de prime d’activité sans appliquer de sanction pécuniaire ou de sanction la privant de tout ou partie d’une prestation qui lui était due. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour demander la décharge de l’indu de prime d’activité en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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