Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2204427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a classé au 1er septembre 2021 au 2ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale stagiaire avec une ancienneté de 6 mois et 15 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 et 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 en ce qu’elle ne prend pas en compte l’exercice de ses fonctions antérieures à hauteur de 13 ans, 6 mois et 22 jours ou à tout le moins de 10 ans, 9 mois et 23 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’éducation nationale fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Un courrier a été adressé le 10 septembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 24 mars 2025, par l’avis d’audience du même jour.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
— le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’éducation nationale a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ancien cadre informatique dans le secteur privé. Après sa réussite au concours CAFEP-CAPET, il a été affecté comme professeur dans un établissement privé le 1er septembre 2019 et classé au 7ème échelon de la classe normale avec un report d’ancienneté de 6 mois et 7 jours. Lauréat du concours externe de l’agrégation, il a été nommé professeur agrégé stagiaire d’économie et de gestion informatique le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2021, M. A a été classé au 2ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté de 6 mois et 15 jours.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les candidats qui accèdent à l’un des corps mentionnés à l’article premier du présent décret sont nommés à l’échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l’objet du chapitre II du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret dans la même version : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans. ». Aux termes de l’article 7 bis du même décret dans la même version : « Les années d’enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon dans les conditions définies ci-après : / ()3° Les services effectifs d’enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu’au 2° ci-dessus. / () ».
3. D’une part, les dispositions de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 ne permettent la prise en compte de l’activité professionnelle antérieure à la nomination dans un corps de l’enseignement public que dans la mesure où le statut particulier du corps auquel l’intéressé accède permet ou exige la prise en compte de cette activité professionnelle pour l’accès au corps. Il est constant que le statut des agrégés ne prévoit ni une telle condition ni une reprise d’ancienneté. Ainsi, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’a commis aucune erreur de droit en refusant à M. A le bénéfice de l’article 7 du décret du 5 décembre 2021.
4. D’autre part, les dispositions du 3° de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 ne permettent de prendre en compte que les services effectifs d’enseignement accomplis dans les établissements privés sous contrat et non les années d’activité professionnelle accomplies en entreprise par M. A. Si ces années ont été prises en compte lors de son intégration dans le corps des maîtres du privé sous contrat, elles ne peuvent toutefois pas être assimilées à une période de services effectifs d’enseignement dans un établissement privé. M. A n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204427
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