Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2204427
TA Grenoble
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de l'ancienneté

    La cour a jugé que le statut des agrégés ne prévoit pas la prise en compte de l'ancienneté antérieure à la nomination, et que les années d'activité professionnelle en entreprise ne peuvent pas être assimilées à des services effectifs d'enseignement.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021, qui le classait au 2ème échelon du grade de professeur agrégé stagiaire, en soutenant que son ancienneté de 13 ans, 6 mois et 22 jours n'avait pas été correctement prise en compte. Les questions juridiques posées concernaient l'interprétation des articles 7 et 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, notamment sur la prise en compte de l'ancienneté acquise dans le secteur privé. La juridiction a conclu que le ministre n'avait pas commis d'erreur de droit, rejetant la requête de M. A, car les dispositions invoquées ne permettaient pas de prendre en compte son expérience professionnelle antérieure à la nomination dans le corps des enseignants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2204427
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204427
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2204427