Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2601994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une personne incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ses décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu le 18 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a déposé, le 5 novembre 2025, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire versés au dossier, que M. A… a travaillé comme attacheur ferrailleur au sein de la société HRMI du 28 novembre 2019 au 21 décembre 2020 et au sein de la société Pro Fusion Intérim du 6 septembre 2021 à la date de la décision attaquée. Eu égard à la durée de son activité professionnelle, en refusant d’admettre M. A… au séjour dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doit être annulée, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En l’espèce, l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé un titre de séjour lui permettant de travailler. L’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français implique que l’étranger soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la décision de délivrance soit édictée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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