Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2501793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A se disant M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de son état de santé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen effectif de son droit au séjour avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Bautes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant tunisien, né le 18 juin 1995 à Djerba (Tunisie) déclare être entré en France au mois de mai 2022, sans pouvoir l’établir. Par un arrêté du 13 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A se disant M. C, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état du parcours de l’intéressé depuis son pays d’origine, de la circonstance qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire au regard du droit au séjour, depuis la date alléguée de son entrée en France. L’arrêté attaqué est donc suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne détaille pas l’ensemble des éléments relatifs à l’insertion professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France au mois de mai 2022, sans toutefois l’établir, et de la circonstance qu’il exerce depuis lors une activité professionnelle dans le secteur de la restauration pour soutenir qu’il est parfaitement intégré sur le territoire, alors qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation sur le territoire par le travail et qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents et sa sœur, M. A se disant M. C, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S’il soutient également souffrir depuis 2018 de la maladie de Crohn et bénéficier d’un traitement médicamenteux, M. A se disant M. C, qui n’a jamais sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé, n’établit ni qu’il ne pourrait pas bénéficier de manière effective d’un traitement approprié en Tunisie, ni que le préfet aurait pris, eu égard à son état de santé, une mesure aux effets disproportionnés en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A se disant M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Il ressort des termes de l’obligation de quitter le territoire et des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Hérault a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Si M. A se disant M. C affirme qu’il aurait entamé des démarches pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’il n’a pu justifier du dépôt d’une demande de titre séjour à la date de son interpellation des services de police et n’a pas indiqué avoir entamé de telles démarches lors de son audition. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen effectif de son droit au séjour avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
10. Le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si un étranger peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En effet, si ces dispositions permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié » à un étranger à titre exceptionnel, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce que les conditions qui y sont définies ne sont pas opposables à l’administration et de ce qu’il appartient à l’étranger de justifier notamment de sa résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration d’examiner d’office si un étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. A se disant M. C, qui est entré irrégulièrement en France et s’y maintient depuis plusieurs années sans avoir entamé aucune démarche de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. En l’espèce, pour priver M. A se disant M. C d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d’un ressortissant étranger est notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’il a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à sa mesure d’éloignement et s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il est constant en l’espèce que le requérant est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A se disant M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’interdiction de retour sur le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant M. C, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Doumergue, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025,
La greffière,
B. FLAESCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Injonction
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prestation familiale ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Prestation
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Infraction routière ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Département ·
- Maire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Email ·
- Mise en demeure ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Délai
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Titre exécutoire ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Calcul ·
- Liquidation ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.