Annulation 6 mars 2024
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2306899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 mars 2024, N° 471621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2306899, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 46 027,26 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations aux dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie à raison de 13 euros par audience.
Il soutient que :
- la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations est engagée à son égard du fait de l’illégalité des décisions des 22 septembre 2016 et 27 décembre 2016 par laquelle la Caisse a sollicité le remboursement de la somme de 40 027,26 euros et le rejet implicite de son recours gracieux formé le 13 janvier 2016 opposé par la commission de recours amiable ;
- la décision du 22 septembre 2016 est entachée de plusieurs illégalités fautives :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle sollicite à tort le remboursement de la somme de 40 027,26 euros ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires ;
elle procède d’une négligence de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui a maintenu le versement de la pension de réversion à son profit sans lui demander régulièrement de préciser tout changement de sa situation au cours des seize années de versement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision du 7 septembre 2016 par laquelle elle a réclamé à M. A… le remboursement des sommes relatives à la pension de réversion indûment perçue, dont l’objet est exclusivement pécuniaire, était devenue définitive à la date d’introduction du recours présenté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Sous le n° 2402051, par une décision n° 471621 du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour M. A…, a annulé l’ordonnance relative aux affaires jointes n°s 2200059 et 2208415 du tribunal administratif du 23 décembre 2022 et a renvoyé, devant le tribunal, le jugement des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a exigé le remboursement par M. A… de la pension de réversion qui lui avait été versée à compter du 1er juillet 2010 et, d’autre part, la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 46 027,26 euros, quitte à parfaire, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire du 11 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, non communiqué, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les requêtes présentées par M. A… initialement enregistrées sous les n°s 2200059 et 2208415 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par M. A… dans ces requêtes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Adeline Delvolvé, maintient ses précédentes conclusions.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sany, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… était bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le décès, survenu en 1996, de son épouse, agent public des collectivités territoriales. A l’occasion d’une enquête diligentée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 1er juin 2016, M. A… a déclaré vivre en concubinage notoire depuis le 1er janvier 2010. Par des courriers des 27 juillet 2016, 31 août 2016 et 22 septembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations a alors annulé le versement de la pension de réversion perçue par M. A… et demandé à ce dernier le remboursement de la pension de réversion qui lui avait été versée entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2016, d’un montant global de 40 027,26 euros. Par des courriers des 18 août 2016, 20 octobre 2016 et 13 décembre 2016, M. A… a formé, en vain, des recours gracieux auprès de la Caisse des dépôts et de la commission de recours amiables. M. A… a ensuite saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui a rendu un jugement en sa faveur le 18 décembre 2017 mais qui a ensuite été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 2 décembre 2021 qui a par ailleurs décliné sa compétence au profit de la juridiction administrative.
Par deux recours, enregistrés sous les n° 2200059 et 2208415, M. A… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignation du 22 septembre 2016 d’une part, et d’un recours indemnitaire tendant à la condamnation de la CNRACL à lui verser la somme de 46 027,26 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision du 22 septembre 2016 d’autre part. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, rendue sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté les recours ainsi formés par M. A… pour irrecevabilité. Par une décision n° 471621 du 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance est renvoyé les affaires de M. A… devant le tribunal, lesquelles sont désormais enregistrées sous le n° 2402051 visé ci-dessus.
Par ailleurs, par une requête enregistrée sous le n° 2306899, M. A… a également saisi le tribunal d’un second recours indemnitaire tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 46 027,26 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2016.
Les requêtes n° 2306899 et n° 2402051, présentées pour M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 septembre 2016 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
La lettre par laquelle l’administration se borne à informer le bénéficiaire d’une pension de réversion qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ou lui indique que les modalités de remboursement lui seront ultérieurement précisées ne constitue pas un acte susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 22 septembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations s’est bornée à rappeler les termes de deux décisions des 27 juillet 2016 et 31 août 2016, par lesquelles le directeur de la CNRACL a annulé la pension de réversion de M. A… et notifié le montant des sommes indûment versées pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2016, à savoir 40 027,26 euros. Par ce même courrier du 22 septembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations a également rappelé le rejet, par une décision du 7 septembre 2016, du recours gracieux, reçu le 22 août 2016, formé par M. A… à l’encontre de la décision du 27 juillet 2016, ainsi que l’obligation de l’intéressé de procéder au reversement de la somme indûment perçue et la possibilité de solliciter la mise en place d’un échéancier. Par suite, ce courrier ne peut être regardé comme une décision faisant grief et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d’annulation de ce courrier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le courrier du 22 septembre 2016 de la Caisse des dépôts et consignations ne constitue pas une décision faisant grief dont l’illégalité serait susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Par ailleurs, par son courrier du 27 décembre 2016, le directeur de la CNRACL s’est borné à confirmer les termes de deux courriers des 7 septembre 2016 et 10 novembre 2016 en réponse à des recours gracieux de M. A… contestant l’annulation de sa pension de réversion et l’obligation de reversement des sommes indûment perçues. Par conséquent, ce courrier du 27 décembre 2016, purement confirmatif, ne constitue pas une décision faisant grief dont l’illégalité serait susceptible d’engager la responsabilité de la CNRACL. Il en va de même de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la CNRACL sur le courrier du 13 décembre 2016 par lequel M. A… a sollicité la présentation de son dossier à la commission de recours amiable.
Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses demandes indemnitaires, de ce que ces courriers étaient insuffisamment motivés ou pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ». L’article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : « Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…) ». Aux termes de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003, qui reprend les dispositions de l’article 43 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d’administration publique relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (…) ».
L’article 59 du décret du 26 décembre 2003 dispose que : « (…) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
Il est constant que l’épouse de M. A… était fonctionnaire territorial soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, compte tenu de la date à laquelle la CNRACL a décidé de procéder à la répétition des sommes indûment versées, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par M. A… sont celles du décret du 26 décembre 2003, qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.
La perception par M. A…, à compter du 1er janvier 2010, de sa pension de réversion malgré son concubinage notoire est consécutive à une absence de déclaration auprès de l’administration de son changement de situation. Cette omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, la circonstance que la CNRACL n’ait pas adressé d’enquête relative à sa situation à M. A… avant le 1er juin 2016 est, à cet égard, sans incidence. Dès lors, M. A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des demandes de remboursement de la somme de 40 027,26 euros perçue au titre de la pension de réversion entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2016.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A… demande au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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