Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2403732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation quant à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Un mémoire en défense, présentée pour la préfète du Loiret, a été enregistré le 1er avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 21 mars 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France en janvier 2014. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 1er août 2023. Par une décision du 20 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée du 20 novembre 2023 a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 45-2023-325 de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme B… en qualité de mère d’un enfant français, la préfète du Loiret lui a opposé l’absence de contribution effective du père de cet enfant à son entretien et à son éducation. Il est constant que ce dernier ne réside pas avec son enfant. En se bornant à produire une attestation du père de son enfant de nationalité française et trois factures, au demeurant postérieures à la décision contestée, la requérante n’établit pas la réalité de la contribution du père de son enfant de nationalité française à l’entretien et à l’éducation de celle-ci à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en fait quant à la prise en compte de sa vie privée et familiale dès lors notamment que la décision contestée ne mentionne pas l’existence de sa fille aînée, née en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante est de nationalité congolaise et que la décision contestée se borne à refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité de mère d’un enfant français sans être assortie d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions et dès lors que la décision contestée n’avait pas à rappeler l’ensemble de la situation de Mme B… et qu’elle indique le motif de refus du titre de séjour dont le renouvellement était sollicité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas motivée en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’est pas établi que le père du second enfant de Mme B…, de nationalité française, contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. De même, en se bornant à produire une attestation, une facture et un chèque, au demeurant postérieurs à la décision contestée, la requérante n’établit pas davantage que le père de sa fille aînée, de nationalité congolaise, contribue à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, ni même l’existence de liens affectifs tissés entre cet enfant et son père, lequel n’est en toute hypothèse titulaire que d’un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire d’un an et ne dispose pas d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, si la requérante justifie d’efforts d’insertion en France eu égard aux formations diverses qu’elle a suivies et à son contrat à durée déterminée en tant qu’ouvrière au sein des « Restaurants du cœur » depuis le 15 septembre 2022, elle ne justifie ainsi pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne. Dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B… dans son pays d’origine. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle l’empêcherait de subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 et dès lors que le suivi psychologique dont bénéficie la fille de la requérante n’a en tout état de cause débuté que postérieurement à la décision contestée et est donc sans incidence sur la légalité de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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