Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2025, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501313 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février 2025, 27 février 2025, 28 février 2025 et 9 mars 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au traitement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que la mesure demandée est utile et urgente ; l’absence de réponse de la préfecture de la Gironde à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, économique et psychologique et l’empêche d’exercer un emploi alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; cette situation prolongée constitue une atteinte grave à sa stabilité et à son insertion professionnelle en France ; l’incertitude permanente quant à son avenir génère un stress intense et une anxiété chronique ; la délivrance d’un récépissé constitue une obligation légale ; la carence fautive de la préfecture constitue une atteinte au principe de sécurité juridique et porte préjudice à ses droits fondamentaux ; sa mauvaise foi ne peut résulter du caractère tardif du dépôt de sa demande de titre de séjour en ce qu’aucune disposition légale n’impose un délai strict pour déposer une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant se maintient sur le territoire français depuis neuf ans et qu’il a occupé différents emplois sans détenir ni titre de séjour ni autorisation de travail ;
— les services de la préfecture n’ont pas pu prendre connaissance de la complétude du dossier du requérant et procéder aux vérifications et à l’instruction de celui-ci en 112 jours ouvrés après la demande de titre de séjour au vu du nombre de demandes reçues par les services, soit 905 demandes en stock à instruire et une moyenne de 60 nouvelles demandes par mois ; la demande du requérant de se voir délivrer un récépissé est infondée et dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 18 avril 1995, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 6 août 2016 muni d’un visa de court séjour. Le 24 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au traitement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Pour justifier l’urgence du traitement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, M. D fait valoir que l’absence de réponse de la préfecture de la Gironde à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, économique et psychologique et l’empêche d’exercer un emploi alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Il produit à cet effet une lettre de M. A D, gérant de la société Presse Ferdinand Buisson, datée du 3 mars 2025, alors que la requête a été enregistrée le 26 février 2025, attestant que M. C D a été recruté en tant qu’employé polyvalent libre-service au sein de cette société et que son embauche est conditionnée à la régularisation de sa situation administrative. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France le 6 août 2016, il a exercé plusieurs emplois dès mars 2019 et jusqu’en 2024 et notamment pour la société Presse Ferdinand Buisson. Dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire, en situation irrégulière, depuis son entrée en France en 2016 et qu’il n’a demandé sa régularisation que le 24 septembre 2024, il s’est placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de démontrer que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
5. Si M. D demande la condamnation de l’Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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