Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 mai 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2603019 du 20 mars 2026, le président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête déposée le 19 février 2026 par M. D… C….
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 au greffe du tribunal de céans, M. H… C…, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25 DII 15 RS 676 en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son épouse est décédée et ne réside pas en République Démocratique du Congo ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les conséquences de la décision, dès lors que sa vie et ses libertés seraient menacées en cas de retour en République démocratique du Congo.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun.
Vu :
la décision n° 25025271 du 3 novembre 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. D… C… tendant à l’annulation de la la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant congolais né le 29 mars 1987 à Lukula (République démocratique du Congo), est entré en France le 20 juillet 2024 et a déposé le 30 juillet 2024 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 5 mars 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 3 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 25 DII 15 RS 676 en date du 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté n° 25/BC/102 du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-07-11-2025 du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B… E…, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, à l’effet de signer « les obligations de quitter le territoire français, (…) les décisions fixant le pays de renvoi, (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il mentionne les éléments de la situation personnelle de M. D… C…. Il relève ainsi que ce dernier est entré en France le 20 juillet 2024, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée, qu’il ne dispose pas de droit au séjour, qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside selon ses déclarations son épouse, qu’il n’a pas en France le centre de sa vie privée et familiale, et que si son épouse est entrée en France, elle est en situation irrégulière car elle est inconnue de l’application nationale des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit pour ce motif également être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance selon laquelle l’épouse de M. D… C…, dont ce dernier avait déclaré lors de l’enregistrement de sa demande qu’elle résidait en Congo, serait décédée le 3 mai 2025 à la suite d’une maladie est sans incidence. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Si M. D… C… soutient vivre en couple depuis le mois de novembre 2025 avec une ressortissante française qu’il a rencontrée en juin 2025 et participer à des activités associatives en France et produit à cet effet une attestation du 12 février 2026 de Mme A… G…, ressortissante française née le 14 décembre 1984 à Villeurbanne, qui indique être sa compagne depuis leur rencontre en juin 2025, une attestation EDF du 19 novembre 2025 pour un logement commun à Montargis (45200), une attestation de membre depuis le 22 octobre 2024 d’Amnesty International, une attestation datée du 10 février 2026 relatant l’avoir rencontré puis cotoyé et justifie avoir proposé du soutien scolaire entre le 13 janvier et le 28 avril 2025 auprès de l’association « Le Phare ». Toutefois, il est entré récemment en France à la date de l’arrêté contesté et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, ces quelques éléments ne suffisent pas à apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine et ce moyen n’est pas davantage assorti de précisions. Il doit par suite être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. D… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit (…) qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. D… C… se prévaut de ces dispositions et stipulations, ce moyen n’est absolument pas précisé ni n’est étayé d’élément ou pièce de nature à démontrer que sa vie et ses libertés seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, la Cour nationale du droit d’asile ayant par ailleurs relevé qu’il avait décrédibilisé son récit et que sa détention, sa libération puis les recherches dont il aurait fait l’objet de la part des autorités nationales congolaises deux mois avant son départ avaient été relatées en des termes convenus et stéréotypés. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… C… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Orléans, le 29 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne aux préfets du Loiret et de Seine-et-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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