Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2006811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n°2006811 et un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. A L, Mme K B et M. C B, représentés par Me Delhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Sauzet a, au nom de l’Etat et après avis conforme du préfet de la Drôme du 26 février 2020, délivré à M. I et Mme F un permis de construire des bâtiments pour l’élevage de 29 500 poules, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauzet et des pétitionnaires la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. L et autres soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence d’une attestation de conformité du dispositif d’assainissement en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il est incomplet faute de précision sur la voie d’accès, de matérialisation de celle-ci sur les plans et de matérialisation des aires de stationnement ;
— l’arrêté méconnaît les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
— le projet aurait dû donner lieu à l’adoption de deux permis de construire dès lors que les parcelles du tènement sont séparées par une voie communale ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation et de pollution de la nappe phréatique ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2021 et le 17 juillet 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Sauzet, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros an application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les consorts B ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2022 et le 7 juin 2023, M. H I et Mme O F, représentés par Me Maingourd, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les consorts B ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n°2006819, Mme E D, M. J D, M. N D et Mme G D, représentés par Me Tumerelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Sauzet a, au nom de l’Etat et après avis conforme du préfet de la Drôme du 26 février 2020, délivré à M. I et Mme F un permis de construire des bâtiments pour l’élevage de 29 500 poules, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauzet la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts D soutiennent que :
— le dossier ICPE est incomplet faute de contenir une analyse des impacts du projet et des informations quant au traitement des effluents, des odeurs, des déchets et des eaux usées ; son incomplétude entraîne l’illégalité du permis de construire sur le fondement de l’article L. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire n’analyse pas les impacts du projet sur la zone Natura 2000 en méconnaissance du c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— le dossier ne permet pas de vérifier le respect des distances imposées par l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
— le dossier ne comporte pas d’attestation de conformité du dispositif d’assainissement en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le dossier méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
— le dossier méconnaît l’article R.431-8 du code de l’urbanisme faute de description des accès et de matérialisation des places de stationnement ;
— l’absence de dispositif d’assainissement méconnaît l’article 154 du règlement départemental sanitaire et l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
— le projet aurait dû donner lieu à l’adoption de deux permis de construire dès lors que les parcelles du tènement sont séparées par une voie communale ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation et de pollution de la nappe phréatique ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, la commune de Sauzet, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros an application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme E D et M. J D sont tardifs faute d’avoir formulé un recours gracieux ; la requête ne contient pas le titre de propriété des requérants ; l’intérêt pour agir n’est pas justifié ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, M. H I et Mme O F, représentés par Me Maingourd, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— Mme E D et M. J D sont tardifs faute d’avoir formulé un recours gracieux ; la requête ne contient pas le titre de propriété des requérants ; l’intérêt pour agir n’est pas justifié ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme M,
— et les observations de Me Punzano, représentant M. L et les consorts B et de Me Chabal, substituant Me Gay, représentant la commune de Sauzet.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme I ont déposé une demande de permis de construire un poulailler (29 500 poules) sur des parcelles cadastrées section ZE 72, 78, 31 et 32 sur le territoire de la commune de Sauzet. A la suite de l’avis conforme du préfet de la Drôme rendu en vertu de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire a, au nom de l’Etat, accordé le permis de construire sollicité par arrêté du 3 juin 2020.
2. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité du permis de construire délivré :
En ce qui concerne la suffisance du dossier de permis de construire :
S’agissant de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
3. D’une part l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme n’impose pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le dossier de déclaration ICPE soit joint au dossier de permis de construire mais seulement qu’il contienne l’attestation de dépôt de cette déclaration. D’autre part, le principe de l’indépendance des législations relatives d’une part à la protection des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part à l’urbanisme, s’oppose à ce que le dossier de permis de construire ait à justifier du respect de la réglementation du code de l’environnement applicable à la protection de ces installations classées. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de l’absence d’évaluation des impacts du projet sur la zone Natura 2000 :
4. L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code () ». L’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () / III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente () / IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que les projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 doivent figurer soit sur une liste nationale définie à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soit sur une liste locale, complémentaire ou faire l’objet d’une décision motivée de l’autorité administrative. Tel n’est pas le cas du projet objet de la demande de permis de construire litigieux.
6. D’autre part, le projet en question est situé à 500 mètres, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de la zone Natura 2000 du Roubion située au nord du tènement et en est séparé par une route départementale et d’autres terres cultivées. Si les requérants font valoir que l’élevage de volailles autorisé présente des risques de pollution de la zone Natura 2000, il apparaît que les effluents générés par l’élevage ont fait l’objet d’un contrat de ramassage, permettant d’éviter le stockage et l’épandage sur zone. Il ressort également de l’étude hydrologique produite que le ruissellement des eaux de pluie est orienté nord sud, de sorte qu’aucun risque de pollution de la zone Natura 2000 n’apparaît établi. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet puisse affecter de manière significative la zone Natura 2000 du Roubion.
S’agissant du respect de l’arrêté du 27 décembre 2013 :
7. D’une part, s’il est allégué par les requérants que les plans joints au dossier de permis de construire ne permettent pas de vérifier le respect de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013, la vérification du respect de cet arrêté ne s’impose pas à l’autorité délivrant les autorisations d’urbanisme, alors, au demeurant, que les plans fournis comportent tous une échelle. D’autre part, si l’article 4 de ce même arrêté impose à l’exploitant d’établir et de tenir à jour un plan d’épandage et un plan des réseaux de collecte des effluents d’élevage, ces documents ne sont en tout état de cause pas au nombre de ceux devant obligatoirement figurer dans un dossier de permis de construire, limitativement énumérés par le code de l’urbanisme.
S’agissant de l’absence d’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif :
8. Ainsi qu’il a été dit la collecte des effluents sur litière sèche est assurée par un prestataire extérieur et il ressort de la notice que les eaux de lavage seront stockées dans un bassin de rétention. Ainsi, en l’absence de traitement sur place des eaux usées, le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif prévu par le d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en cas de réalisation ou de réhabilitation d’une telle installation.
S’agissant de la suffisance des plans :
9. D’une part, s’il est fait grief au plan de masse de ne pas matérialiser l’accès au tènement, la notice précise bien que celui-ci est assuré par le chemin du Plan, matérialisé sur l’extrait du plan cadastral fourni au dossier. Le dossier n’est donc pas insuffisant à ce titre.
10. D’autre part, s’il est reproché au dossier de ne pas matérialiser de places de stationnement, il ne peut être sérieusement soutenu que sur un tènement agricole de 10 hectares pour 3 613 m² de surfaces de plancher construites, cet état de fait ait pu induire les services instructeurs en erreur.
En ce qui concerne le respect de la règlementation par le permis de construire accordé :
S’agissant de la méconnaissance alléguée du règlement sanitaire départemental et de l’arrêté du 27 décembre 2013 :
11. D’une part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance de l’article 154 du règlement sanitaire départemental de la Drôme, consultable en ligne par le juge comme par les parties, celui-ci précise expressément en introduction de son titre VIII que ses dispositions ne s’appliquent qu’aux installations non soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
12. D’autre part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2013, la vérification du respect de cet arrêté ne s’impose pas à l’autorité délivrant les autorisations d’urbanisme pour une ICPE, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7. Le moyen doit également être écarté.
S’agissant de la délivrance d’un permis de construire unique :
13. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.
14. Si effectivement le terrain d’assiette du permis de construire autorisé est traversé par la voie communale – qui permet au demeurant d’en assurer la desserte – les bâtiments projetés (fumière et poulailler d’une part et hangar paille/foin d’autre part) présentent tous entre eux des liens fonctionnels qui imposaient que ne soit présenté et délivré qu’un permis de construire unique. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant du respect de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la desserte du terrain est assurée grâce au chemin du Plan, voie communale qui donne sur la RD 216 et qui constitue la voie d’accès aux parcelles objets du permis de construire en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code doit par suite être écarté.
S’agissant du respect de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme :
16. L’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dispose que : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
() 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques () ". Le projet contesté, de nature agricole, n’est pas susceptible de compromettre une activité agricole. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
S’agissant du respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. D’une part, les requérants font valoir que le projet est susceptible d’aggraver les risques d’inondation de la zone. Au soutien de ce moyen est présenté une étude hydrologique réalisée par un expert sur demande de M. L. Il apparaît que la zone est effectivement concernée par un ruissellement important et des risques de crues mais que seules les zones nord et est sont concernées par un zonage règlementaire – à l’exception de la maison de M. L. Si l’étude conclut à un risque accru de ruissellement des eaux vers la parcelle de celui-ci, compte tenu du projet en cause, le permis de construire contient deux prescriptions à ce titre. La première prescription impose aux pétitionnaires de surélever les bâtiments de 30 centimètres par rapport au terrain naturel. La seconde impose que les eaux de pluie soient récupérées et infiltrées sur la propriété. Il n’apparaît pas que ces prescriptions soient insuffisantes pour compenser l’imperméabilisation du sol et réduire le ruissellement des eaux ainsi induit compte tenu notamment de l’imperméabilisation très relative de la zone.
18. D’autre part, s’agissant des risques de pollution de la nappe phréatique, l’étude produite admet que la surface de plein air disponible pour un élevage de 29 500 poules et nécessaire pour éviter toute pollution des nappes phréatiques est suffisante. Ce n’est que sur la base d’études comportementales des volailles, qui ne font l’objet d’aucune bibliographie, que l’expert a considéré que la zone est insuffisante puisque les volailles ne l’utiliseront pas, pour finalement conclure à un risque de pollution par concentration des animaux. Ces données comportementales très théoriques ne sont pas suffisantes pour établir un risque avéré de pollution de la nappe phréatique, alors que l’activité est au demeurant soumise au respect des normes environnementales propres aux ICPE de l’arrêté du 27 décembre 2013. Le moyen doit par suite être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L et des consorts B des sommes de 1 000 euros à verser à M. F et Mme I comme à la commune de Sauzet. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge des consorts D une somme de 1 000 euros à verser à M. F et Mme I comme à la commune de Sauzet.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 :M. L et les consorts B verseront à M. F et Mme I une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. L et les consorts B verseront à la commune de Sauzet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les consorts D verseront à M. F et Mme I une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les consorts D verseront à la commune de Sauzet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A L, à Mme E D, en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sauzet, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. H I et à Mme O F.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Drôme chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2006811 ; 2006819
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