Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juin 2026, n° 2603348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Marigard, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2026, notifiée le 22 mai 2026 à 9h10, par laquelle le préfet du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu l’information de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- son état de santé nécessite un traitement en lien avec un traumatisme ; elle encourt des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Marigard, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante éthiopienne née le 9 mars 1995 à Mekelle (Ethiopie), est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a présenté une demande d’asile le 13 février 2026. La consultation du fichier Eurodac a établi que la requérante avait présenté une demande d’asile aux Pays-Bas. Saisies le 5 mars 2026 d’une demande de prise en charge, les autorités néerlandaises ont donné leur accord le 17 mars 2026. Par un arrêté du 26 mars 2026, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme C… en vue de sa remise aux autorités néerlandaises. Par un arrêté du 30 mars 2026, la préfète du Loiret a assigné la requérante à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme C… soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dont il résulte que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, ainsi que de l’article 5 du même règlement, qui prévoit qu’est mené un entretien individuel avec l’intéressé, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. La remise des éléments prévus à l’article 4 doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l’entretien individuel qui s’est tenu le 13 février 2026, que Mme C… a signé le même jour, sans aucune réserve que la requérante a indiqué avoir compris la procédure Dublin instruite en langue tigrina, dans le cadre de laquelle elle a pu s’exprimer en particulier sur sa situation personnelle et ses problèmes de santé, et s’est vue remettre les brochures d’information dites A et B, ainsi qu’en atteste également sa signature, sans aucune réserve. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Aux termes du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu… d) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
4. Mme C… se prévaut des risques qu’elle encourt en cas de retour en Ethiopie, ainsi que de son état de santé, en lien avec un choc post-traumatique. Toutefois elle n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait être suivie aux Pays-Bas. D’autre part, si elle soutient également qu’elle encourt des risques par ricochet en Ethiopie, premièrement, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée aux Pays-Bas et non de la renvoyer en Ethiopie, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du conseil d’Etat néerlandais du 17 décembre 2025. Deuxièmement, les Pays-Bas sont un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, qu’avant de procéder à son éventuel éloignement, ces autorités évalueront les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables (…). ».
6. Mme C… n’établit pas l’illégalité de la décision du préfet du Loiret ordonnant son transfert en vue de sa remise aux autorités néerlandaises et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence serait dépourvue de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B…
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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