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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2026, n° 2603003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Viellemaringe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que, bien qu’ayant sollicité dans les délais le renouvellement de sa carte de résident, étant démunie de document autorisant son séjour en France, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 21 avril 2026, cette situation ayant entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur à compter du 21 avril 2026 avec comme conséquence la perte de tous les revenus dont elle tire de son emploi, son employeur lui ayant laissé un délai d’un mois pour qu’elle lui produise un document de séjour en cours de validité, alors même qu’elle est propriétaire de son logement en sorte que les échéances mensuelles de son crédit ne vont plus pouvoir être acquittées si elle n’a pas de document de séjour et ne reprend pas rapidement son emploi et que son époux perçoit une pension de retraite de l’ordre de mille euros par mois ce qui ne peut pas permettre au couple de régler ses charges courantes
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée et familiale et la liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à 14h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- Me Viellemaringe, représentant Mme B… épouse A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et Mme B… épouse A….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h26.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A…, ressortissante thaïlandaise, née le 1er janvier 1968 à Uthai Thani (Royaume de Thaïlande) a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 22 avril 2016 au 21 avril 2026 dont elle a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2025 puis, après une clôture de sa demande en raison de ce qu’elle était prématurée, le 9 avril 2026. Par courriel du 15 mai 2026 demeuré sans réponse, l’intéressée requérante a sollicité des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour en précisant que son employeur lui réclame ce document au risque de perdre son emploi. Par courriel du lendemain, elle sollicitait un rendez-vous afin de suivre son dossier n’arrivant pas à joindre le service puis, par courriel du 17 suivant, elle demandait une « ADP » (attestation de poursuite d’instruction). Le 24 suivant, elle adressait un autre courriel aux mêmes services expliquant être dans l’attente de son récépissé de renouvellement de titre de séjour, ajoutant savoir que les services sont très chargés et que le traitement des dossiers demande un certain temps mais ajoutait encore avoir besoin de ce document pour pouvoir travailler. Le 4 mai 2026, par un autre courriel, elle indiquant aux services de la préfecture ne pas avoir reçu son récépissé de renouvellement de son titre de séjour alors qu’elle en a besoin urgemment pour travailler et ne pas perdre son contrat à durée indéterminée. Elle a été convoquée à la préfecture le 7 mai 2026 à 14h49 sans qu’un récépissé ou un autre document ne lui soit délivré.
Il résulte toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que le contrat de travail de Mme B… épouse A… a été suspendu à compter du 22 avril 2026 par un courrier du 7 avril 2026 lui laissant un délai d’un mois « afin d’éviter toute procédure supplémentaire pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail » soit jusqu’au 22 mai 2026. L’intéressée a par ailleurs contracté un prêt immobilier courant sur cent-quatre-vingt mois soit quinze ans toujours d’actualité. Les avis d’impôt sur le revenu pour les années 2022 à 2024 établis en 2023, 2024 et 2025 indiquent que l’époux de l’intéressé perçoit une pension de retraite et un revenu fiscal de référence d’un peu mois de 35 000 euros. Du fait de l’absence de tout document attestant de son droit au séjour, la requérante est privée des revenus qu’elle tirait de son emploi et les revenus du couple semblent ainsi insuffisants pour subvenir au besoin du couple en prenant en compte les charges obligatoires liés au prêt immobilier cité précédemment. Dans ces conditions, le refus de l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a privé l’intéressée de son emploi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’une quelconque circonstance de fait ou de droit aurait entretemps fait évoluer la situation personnelle de l’intéressée.
Dès lors que l’intéressée se trouve en situation irrégulière par l’inaction de l’administration, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par Mme B… épouse A… des droits et libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, alors qu’elle doit être considérée ainsi, notamment le droit au travail et le droit d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer Mme B… épouse A… un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction (API) lui permettant de travailler au plus tard le vendredi 22 mai 2026 à minuit, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… épouse A… un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction (API) lui permettant de travailler au plus tard le vendredi 22 mai 2026 à minuit, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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