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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2407690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 13 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et qu’elle est ainsi disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Canadas, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 septembre 1995 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois en France le 7 janvier 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée n’ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. D se prévaut de neuf ans de présence sur le territoire français avant sa dernière entrée le 7 janvier 2024 et de son mariage avec une ressortissante française en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé depuis le mois d’avril 2024 et il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu de liens dans son pays d’origine. Le requérant se prévaut également de la présence de son enfant mineur, né à Toulouse le 13 juillet 2022. Il produit le jugement en assistance éducative du 21 octobre 2024 par lequel le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le renouvellement du placement de son enfant et selon lequel ce dernier manifeste un réel attachement à son égard tandis que l’intéressé démontre de bonnes capacités pour s’adapter à ses besoins. Il produit également une attestation d’une référente de l’aide sociale à l’enfance qui confirme qu’il a honoré les visites prévues auprès de son enfant. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de sa fiche pénale, qu’il a été condamné le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de concours à une opération de placement, dissimulation, ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, et qu’il a été interpellé le 9 décembre 2024 en violation d’une interdiction judiciaire de paraître dans un lieu défini, prononcée concomitamment à la condamnation précitée dont il faisait l’objet, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts dans lesquels la décision litigieuse a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /() ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ".
10. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que le préfet n’était pas tenu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et que le risque de soustraction allégué n’est pas caractérisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et n’a effectué aucune démarche de régularisation. Il ne justifie pas non plus d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne possède pas de document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité. De plus, à l’occasion de son audition par les services de police le 9 décembre 2024, le requérant a explicitement déclaré qu’il ne souhaitait pas exécuter une éventuelle mesure d’éloignement si celle-ci impliquait de retourner dans son pays d’origine. Enfin, comme indiqué au point 7 du présent jugement, le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public français. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et n’a pas méconnu les dispositions précitées, a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En unique lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En l’espèce, M. D ne fait état d’aucun risque particulier en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne se trouve aucunement privée de base légale.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. En l’espèce, si le requérant se prévaut d’une présence ancienne sur le territoire français et de liens avec la France depuis neuf ans, d’une part il n’en n’est pas justifié et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, la présence de M. D sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments qui caractérisent cette menace, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en interdisant l’intéressé du territoire français pour une durée fixée à trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision litigieuse doit être écarté.
16. Il résulte de ce tout qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Canadas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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