Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2204538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2022, le 8 mars 2023, le 21 juin 2023 et le 2 octobre 2023, M. et Mme E et A C demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner, avant dire droit, un expert afin de réaliser une étude hydraulique et topographique ;
2°) à titre principal :
— d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de Bouliac a accordé à Mme B D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 30 bis avenue de la Belle Etoile, ensemble la décision du 20 juin 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
— d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bouliac a accordé un permis de construire modificatif à Mme D ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation des vices entachant les arrêtés des 28 février 2022 et 4 mai 2023 du maire de la commune de Bouliac ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Bouliac et Mme D, chacune, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire présente le terrain d’assiette de manière erronée ; tandis que le terrain est figuré comme plat, il est en réalité en pente descendante ; des arbres supprimés par le projet ne sont pas mentionnés ; le module externe de pompe à chaleur n’est pas représenté ;
— par l’effet de la pente, le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Bouliac ;
— l’évacuation des eaux pluviales ne sera pas assurée ; les eaux pluviales du projet s’écouleront vers les terrains voisins situés en aval et non vers le domaine public ; le projet, compte tenu de son importance, bloquera également les eaux de ruissellement venant des fonds dominants, lesquelles s’écouleront dans leur propriété ; des prescriptions étaient nécessaires pour assurer l’évacuation des eaux pluviales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023, le 31 mai 2023, le 28 août 2023 et le 12 octobre 2023, lequel n’a pas été communiqué, la commune de Bouliac, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir des requérants au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2022, le 19 avril 2023, le 24 mai 2023, le 29 août 2023 et le 16 octobre 2023, lequel n’a pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Mariotte, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, celles de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt pour agir des requérants au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de M. et Mme C, G, représentant la commune de Bouliac, et de Me Dumontet, substituant Me Mariotte, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme C a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 février 2022, le maire de la commune de Bouliac a délivré un permis de construire à Mme B D tendant à la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 30 bis avenue de la Belle Etoile. Ce terrain est issu d’une division d’un terrain déjà bâti, propriété du père de Mme D. Par arrêté du 4 mai 2023, cette même autorité a accordé un permis de construire modificatif à la pétitionnaire. M. et Mme C, voisins du projet, sollicitent l’annulation de ces décisions, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux dirigé contre le permis initial.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces que M. et Mme C sont propriétaires d’une parcelle située à environ dix mètres du terrain d’assiette du projet en litige, dont elle n’est séparée que par un chemin. Ils doivent être ainsi regardés, compte tenu de la configuration des terrains, comme des voisins immédiats du projet. Pour justifier de leur intérêt pour agir, ils se prévalent d’un risque d’inondation de leur parcelle par ruissellement des eaux pluviales en cas d’intempérie. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle et la maison d’habitation des requérants sont régulièrement inondées. Le permis de construire a pour objet la création d’une maison individuelle, augmentant de fait l’imperméabilisation des sols. Le terrain d’assiette du projet est de nature argileuse, à l’instar des parcelles de la zone. Il s’inscrit dans une pente Sud-Nord mais également, bien que plus légère, Est-Ouest. Or, compte tenu de son implantation et de la pente affectant le terrain, la maison d’habitation est de nature à constituer un obstacle à l’écoulement des eaux, susceptible d’aggraver le risque d’inondation affectant la parcelle des requérants, fut-ce uniquement au bas de cette parcelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . L’article R. 431-9 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Selon l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Selon les requérants, les plans produits dans le dossier de demande de permis de construire n’auraient pas été fidèles à la topographie réelle du terrain d’assiette. Mais, contrairement à ce qui est soutenu, le plan de coupe paysagère figure la pente du terrain nord sud et celle des terrains adjacents. Le plan de géomètre témoigne également d’une déclivité du terrain dans le sens Est-Ouest. Si, effectivement, le plan de coupe AA révèle un terrain plat, il représente la maison individuelle après terrassement du terrain, ainsi que sa légende en témoigne.
8. Contrairement à ce qui est soutenu, les arbres maintenus, supprimés et à planter et ceux enlevés et replantés à l’identique sont précisément localisés par le plan de masse. Si M. et Mme C font valoir que certains arbres supprimés auraient été omis, les pièces qu’ils produisent, pour certaines non datées ou anciennes, sont insuffisantes à l’établir.
9. De même, si les requérants « s’inquiètent » de l’absence de représentation ou de mention d’un module externe de pompe à chaleur, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet en serait pourvu.
10. Enfin, M. et Mme C doivent être regardés comme critiquant le dossier de demande de permis de construire à défaut d’avoir procédé à une étude de gestion des eaux pluviales élargie aux fonds dominants et servants. Mais, et d’une part, il ne résulte d’aucune des dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, notamment pas de celles de l’article R. 431-8, que le dossier de demande d’un permis de construire devrait contenir une note hydraulique. D’autre part, et en tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire inclut désormais cette étude.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance des pièces du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
12. Aux termes de l’article 2.1.2.2 relatif aux retraits de la zone UM 17 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole : " Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2. Celles-ci s’entendent de la manière suivante : – L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie. () Aux termes de l’article 2.1.3. du même règlement : « La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction. – Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. () ». Selon le tableau inclus dans l’article 2.2.1. de ce règlement, relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, le retrait de fond de parcelle L2 doit est égal ou supérieur à la hauteur de la façade. Selon l’article 2.3.4 relatif aux hauteurs différentes : « () Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences. A l’intersection des deux bandes d’implantation pour lesquelles les hauteurs H ont des valeurs différentes, la hauteur HF et / ou HT applicable correspond à la valeur la plus importante ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les hauteurs des façades ont été calculées par rapport à la hauteur du terrain rectifié, lesquelles ont toutes une hauteur supérieure ou égale au retrait de fond de parcelle. Si ce calcul est inexact au regard des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal précitées, il n’a eu pour effet que de majorer la hauteur de façade de la construction dès lors que le terrain rectifié est plus bas que le point le plus haut du terrain naturel au droit des façades, ainsi qu’il ressort du plan de coupe paysagère et du plan de géomètre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3.3.2 du règlement de la zone UM17 du PLUi de Bordeaux Métropole « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. Selon les requérants, le système d’évacuation des eaux pluviales serait inefficace dès lors qu’il sera réalisé contrairement à la gravité. Cependant, le permis modificatif délivré le 5 avril 2023 a fait évoluer l’évacuation des eaux pluviales du projet. Tandis que la solution compensatoire initiale consistait en la réalisation d’une tranchée drainante d’infiltration du terrain naturel, désormais, l’analyse hydraulique ayant révélé que le terrain était argileux, l’eau sera stockée dans une structure réservoir puis restituée dans le réseau public par le biais d’un ouvrage de régulation. Si, effectivement, le terrain naturel est légèrement plus élevé dans sa partie Est que dans sa partie Ouest, il ressort du schéma du profil hydraulique de la solution compensatoire qu’une légère pente sera donnée à la structure afin de permettre une évacuation des eaux pluviales vers le réseau public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pérennité de la structure réservoir puisse être remise en cause par les plantations alentours, lesquelles sont soit de petites tailles soit situées à une distance suffisante de la solution compensatoire. M. et Mme C font valoir également que l’imperméabilisation du terrain généré par le projet accroîtra les inondations récurrentes de leur terrain. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’étude hydraulique, que les eaux pluviales générées par la construction projetée seront récupérées et dirigées vers la solution compensatoire. Contrairement à ce qui est soutenu, les eaux du terrain d’assiette situé immédiatement à l’amont du projet ne seront pas bloquées par la construction en litige dès lors que l’étude hydraulique telle qu’approuvée par le permis de construire modificatif prévoit la réalisation d’un drain pour le recueil de ces eaux de ruissellement, lequel est relié à la structure réservoir. Si les requérants déplorent que n’aient pas été pris en compte dans le calcul de la solution compensatoire les eaux de ruissellement provenant des terrains situés en amont de l’unité foncière d’origine, lesquelles seraient illégalement détournées par un aménagement réalisé par le propriétaire de la maison existante, la conformité aux règles d’urbanisme d’une construction existante située sur un autre terrain d’assiette que celui en litige n’avait pas à être prise en compte par l’autorité administrative pour apprécier si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3.2 du PLUi de Bordeaux métropole et celui, à le supposer invoqué, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
16. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des préconisations du guide des solutions compensatoires, lesquelles sont dépourvues de valeur normative.
17. En dernier lieu, la circonstance que la construction, compte tenu de sa hauteur, serait trop visible, ne suffit pas à caractériser une atteinte aux paysages environnants. Il s’ensuit que le moyen, à le supposer invoqué, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de diligenter une expertise qui ne présente pas le caractère d’utilité requis, M. et Mme C ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 février 2022 du maire de la commune de Bouliac.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouliac et de Mme D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et A C, à la commune de Bouliac et à Mme F D.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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