Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A F et Mme C E épouse F, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants mineurs D et B F, représentés par Me Chamkhi, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chamkhi de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur état de santé, physique et psychique nécessite qu’ils soient pris en charge très rapidement ;
— - le refus du préfet de la Loire-Atlantique porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales ;
* il porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence alors qu’ils ont vainement contacté à plusieurs reprises les services du 115 ;
* il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants mineurs.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par la présente requête, M. et Mme F, ressortissants russes, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence avec leurs deux enfants mineurs.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. et Mme F, ressortissants russes, qui sont arrivés courant 2022 en France avec leurs deux enfants mineurs, nés respectivement le 12 juillet 2016 et le 26 mars 2021, font valoir que la famille se trouve dans une situation de détresse sociale, psychique et médicale dès lors qu’ils sont dépourvus de solution d’hébergement malgré leurs sollicitations au 115 demeurées sans réponse. Si les enfants sont âgés seulement de 8 et 3 ans, les requérants ne justifient toutefois d’aucun problème particulier de santé pour l’ensemble des membres de la famille, aucun élément médical ne venant notamment corroborer leurs allégations quant à la détresse médicale et psychique qu’ils endureraient du fait de leur situation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les requérants ont bénéficié d’un hébergement jusqu’au 24 janvier 2025, sans faire valoir aucune explication circonstanciée quant aux raisons pour lesquelles il a été mis fin à cet accueil, et ont pu être mis à l’abri du 28 au 31 janvier 2025. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions d’hébergement des intéressés jusqu’au 24 janvier 2025 puis jusqu’au 31 janvier 2025 et au caractère récent des démarches entreprises, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence et porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme C E épouse F et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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