Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2404311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404311 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation définitive n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022 ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de points suite à l’infraction du 26 juin 2023 est devenue sans objet dès lors que le point ainsi retiré a été reconstitué conformément à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux,
— et les observations de Me Cresseint, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis, les 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022, 27 décembre 2022, 1er août 2023, 2 août 2023, 26 juin 2023, 11 novembre 2023, 20 novembre 2023 et le 6 juin 2024, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur le non-lieu soulevé en défense :
2. En premier lieu, le ministre chargé de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » en date du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. C et des décisions de retrait de points suite aux infractions du 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022. Il résulte en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 7 novembre 2024 qu’à cette date, la décision « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points susmentionnées n’y figuraient plus, que le permis de conduire de l’intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif de 5 points. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 et des décisions de retraits de points suite aux infractions des 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022 sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes sont également sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. /Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ». En application de l’article L. 223-6 du code de la route, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai d’un an, réduit à six mois depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, qu’en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré suite à l’infraction commise le 26 juin 2023 a été restitué le 28 mai 2024. Cette restitution étant intervenue avant l’enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise les 11 novembre 2023 :
6. Il résulte du procès-verbal électronique établi à la suite de l’infraction du 11 novembre 2023 et produit par l’administration que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de point à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que quand bien même le requérant aurait refusé de signer ce procès-verbal, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction en date 11 novembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 20 novembre 2023 :
7. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises, et ce préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. C n’a pas produit au juge administratif l’avis de contravention en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Dès lors, le retrait de 3 points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
En ce qui concerne les infractions commises le 1er août 2023 et le 2 août 2023 :
9. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par M. C le 1er et 2 août 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants et revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. C d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’informations prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
En ce qui concerne les infractions commises les 11 novembre 2023, 1er août 2023 et le 2 août :
13. Si M. C soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que les amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées correspondantes ont été émises. En l’absence de tout élément avancé par M. C de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n’établit pas qu’il les aurait, comme il le soutient, régulièrement contestées par voie de réclamation afin d’obtenir l’annulation des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées correspondantes à ces infractions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. C la somme qu’il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. C et des décisions de retraits de points suites aux infractions des infractions des 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022, 27 décembre 2022 et 26 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404311
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