Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de réexamen d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation entrainant une méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. B, ressortissant turc, né le 1er février 2005, a présenté le 11 mars 2023 une demande d’asile sur le fondement de l’article L.521-1 et L.531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Celle-ci a été rejetée le 28 novembre 2023 par l’OFPRA et confirmé par une décision de la CNDA du 16 avril 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2024-075 du même jour, M. A D, adjoint au chef du Bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté comporte, de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé et détaille les motifs retenus pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Le préfet mentionne notamment ses conditions de séjour sur le territoire, indique qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire dès lors qu’il est célibataire et a vécu jusqu’à ses 17 ans hors de France et qu’il n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail des éléments considérés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B, célibataire et sans enfant, allègue avoir de nombreuses attaches familiales en France et résider en France depuis deux ans il n’apporte aucun élément a l’appui de ses allégations. La circonstance que son frère, sa tante et son cousin réside en France est insuffisant pour justifier que la décision de refus de séjour en litige a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. En revanche, l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. B soutient qu’il s’exposera à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de ses origines kurde. Toutefois, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 mars 2023 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2024. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Enfant
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Refus ·
- Recours ·
- Travail ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Commission permanente ·
- Habitat ·
- Département ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Département
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Interdiction ·
- Infraction ·
- Possession ·
- Personnes ·
- Sécurité des personnes ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Attribution de logement ·
- Bailleur social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville
- Pays ·
- Ukraine ·
- Russie ·
- Territoire français ·
- Militaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.