Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2309633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 et deux mémoires en réplique, enregistrés les 23 novembre 2023 et 4 janvier 2024, M. A et Mme C B, représentés par Me Lamarre, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge à la suite de la reprise de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur de la somme de 149 260 euros au titre de l’année d’imposition 2019.
Ils soutiennent que :
— la réclamation contentieuse est recevable dès lors qu’elle a été remise à la poste le 28 décembre 2022 et a été distribuée le 29 décembre 2022 ;
— l’administration a entaché sa décision d’un vice de forme dès lors qu’elle a méconnu l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 en ne respectant pas la procédure contradictoire et les a privés de la possibilité de faire valoir leurs arguments ;
— la remise en cause du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement aurait dû intervenir au titre de l’année 2018 car l’administration disposait d’une prescription allongée ;
— l’administration fiscale a commis une erreur dès lors que le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont ils ont bénéficié au titre de l’année 2018 a été calculé sur leurs revenus salariaux, et non sur les bénéfices industriels et commerciaux étant donné qu’ils ont été neutralisés par l’octroi d’un crédit d’impôt sur les revenus étrangers ;
— la loi ne prévoit aucun mécanisme de remise en cause du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement en cas de variation à la baisse entre 2018 et 2019 des revenus salariaux.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre, 11 décembre et 15 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d’instruction fixée au 5 janvier 2024 à 15h30 a été reportée au 23 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Simonnot, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont bénéficié au titre de l’impôt sur le revenu d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement d’un montant de 250 108 euros au titre de l’année 2018. Ce crédit d’impôt a fait l’objet d’une reprise à hauteur de 149 260 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019. Par une réclamation du 26 décembre 2022, ils ont contesté cette reprise. Par une décision du 7 mars 2023, l’administration a rejeté leur réclamation au motif de sa tardiveté et a procédé à la mise en recouvrement du crédit d’impôt accordé. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à leur charge à la suite de la reprise de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur de la somme de 149 260 euros au titre de l’année d’imposition 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, l’article 60 de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
3. Aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. () / E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 sexdecies ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 sexdecies. / Le présent 2 n’est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. "
4. En deuxième lieu, aux termes du L du II du même article de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans la même rédaction : « II- () L.-1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. / Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. / Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E () selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales./ Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales. () 2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
5. Il est constant que l’administration fiscale a procédé à la reprise partielle du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement, qui a été octroyé à M. et Mme B au titre de l’année 2018, à hauteur de 149 260 euros, par l’avis d’impôt établi en 2020 au titre de l’année 2019. Si l’administration fiscale fait valoir qu’elle n’avait pas à respecter une procédure de rectification contradictoire dès lors que le E de l’article 60 de la loi précitée prévoit une remise en cause automatique du crédit d’impôt modernisation du recouvrement lorsque le bénéfice réalisé en 2019 est inférieur au bénéfice de l’année 2018, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation des requérants dès lors que si le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 2019 est nul et donc nécessairement inférieur au montant constaté pour 2018 dans la même catégorie de bénéfices, ce résultat pour 2018 n’est pas le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2018. L’administration ne pouvait, ainsi, légalement se fonder sur le E du II de l’article 60 pour déterminer la procédure applicable, laquelle, en l’espèce, relève du L du même II du même article 60. Il résulte des termes des dispositions du L que la remise en cause est nécessairement précédée d’une demande de justifications. Si par ses écritures en défense, enregistrées le 11 décembre 2023, le service soutient avoir adressé le 10 mars 2023, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, une demande de justifications au sens des dispositions citées au point précédent, en tout état de cause, elle ne l’établit pas en s’abstenant de produire à l’instance une copie de cette demande, alors que les requérants par leur dernier mémoire contestent avoir été destinataires de cette demande et déplorent que l’unique correspondance reçue de l’administration ait été une décision du 7 mars 2023 qui dès cette date rejetait leur réclamation préalable au motif de sa tardiveté. Ainsi, M. et Mme B sont fondés à soutenir qu’en l’absence d’une demande de justifications au sens du L du II de l’article de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 vicie la régularité de la procédure d’imposition au titre de l’année 2019 en tant qu’elle procède à la reprise du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement à hauteur de 149 260 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de la cotisation de l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, correspondant à la reprise partielle du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement, à hauteur de 149 260 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première conseillère,
signé
A. CALLADINELa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Auteur ·
- Liste ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Publication ·
- Journal ·
- Anonyme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Police ·
- Compétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Résidence
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Redevance ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Mineur émancipé
- Justice administrative ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Établissement ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Agrément ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Conseil
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.