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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 janv. 2025, n° 2111992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 80 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— la responsabilité du département de la Loire-Atlantique est également engagée à raison de son manquement à l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses agents ;
— il justifie d’un préjudice moral, de troubles dans ses conditions d’existence, d’un préjudice financier, d’un préjudice de carrière et de la perte de chance d’avoir pu évoluer professionnellement au sein du département, indemnisables à hauteur de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Mes Maudet et Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le montant d’indemnisation sollicité excède celui demandé au titre de la réclamation indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Daumont, représentant M. B, en présence de celui-ci, et celles de Me Le Rouzic, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est attaché territorial de conservation du patrimoine, employé par le département de la Loire-Atlantique depuis le 1er juillet 2013. Par un courrier réceptionné le 23 juin 2021, il a demandé au département de l’indemniser des préjudices résultant selon lui d’une situation de harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation d’assurer la santé et la sécurité des agents au travail. Par une décision du 22 octobre 2021, le département a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal de condamner le département de la Loire-Atlantique à l’indemniser des préjudices résultant des circonstances précitées.
Sur la responsabilité du département de la Loire-Atlantique :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. M. B soutient qu’il a été exposé dès l’année 2013 au harcèlement moral exercé par son administration, principalement par sa supérieure hiérarchique directe, la cheffe du service des affaires culturelles et du patrimoine (SACP) mais aussi par la directrice de la culture, le directeur général des services et des agents de la direction des ressources humaines.
6. En premier lieu, si, en 2016, l’intitulé du poste occupé par M. B a changé, passant de « responsable » des politiques patrimoniales à « chargé » du patrimoine, cette seule évolution sémantique ne présente pas de caractère vexatoire dès lors qu’elle résulte d’une réorganisation interne de la direction de la culture et qu’elle a concerné l’ensemble des agents de catégorie A chargés d’une ou plusieurs politiques culturelles.
7. Le requérant soutient toutefois que ce changement d’intitulé s’est accompagné d’un appauvrissement de ses missions, de sorte qu’il se serait retrouvé cantonné à des tâches purement administratives relevant du grade de rédacteur administratif, et non de celles d’attaché du patrimoine. Il résulte de l’instruction que la modification de la fiche de poste de M. B au mois d’août 2016 a formalisé le retrait de la mission d’encadrement d’un agent de catégorie B et l’attribution à M. B de l’instruction des demandes de subvention. Toutefois, il résulte de l’instruction que dès son arrivée, M. B s’est trouvé exposé à l’hostilité de sa collaboratrice et qu’afin de mettre fin à cette situation de blocage, le département a organisé la mobilité interne de cette agente, qui a été remplacée auprès de M. B au mois de septembre 2014 par une agente de catégorie C dont l’absentéisme a nécessité le remplacement un an plus tard par une autre agente de catégorie C, assistante administrative placée sous l’autorité de la cheffe de service. Le département fait valoir en défense que cette réorganisation était fondée sur, d’une part, les difficultés à encadrer rencontrées par M. B et, d’autre part, par le souhait de mutualiser les fonctions de support administratif au sein du SACP. S’agissant des difficultés managériales alléguées de M. B, il est constant, ainsi qu’il a été précédemment dit, que les relations avec sa collaboratrice de catégorie B et l’assistante administrative du SACP ont été conflictuelles, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le requérant lui-même dans le « journal de bord » qu’il a transmis au tribunal. S’agissant de l’organisation du SACP, il résulte de l’instruction que celui-ci est composé de six chargés de politique culturelle qui n’exercent pas de mission d’encadrement et qui ne bénéficient pas du renfort exclusif d’un agent administratif, mais de l’appui mutualisé des trois assistantes administratives du service. Par ailleurs, le retrait de l’encadrement direct d’un agent administratif chargé de l’instruction des demandes de subvention a été accompagné de diverses mesures visant à alléger la charge de travail de M. B relative au traitement de ces demandes telles que le soutien de l’assistante administrative susmentionnée, ainsi que celui d’une autre assistante administrative du service, la simplification de la procédure de conventionnement élaborée en collaboration entre M. B et sa cheffe de service et l’appui de la cellule financière sur le suivi des autorisations de programme et crédits de paiement. Par suite, dans ces circonstances, la réallocation des moyens administratifs au sein du SACP, qui s’est traduite pour M. B par la perte de la fonction d’encadrement direct d’un agent, apparaît justifiée par un choix de gestion fondé sur l’intérêt du service et ne caractérise pas une mesure vexatoire du département à l’endroit de M. B. En ce qui concerne l’appauvrissement de ses missions allégué par le requérant, il résulte de l’instruction que la fiche de poste modifiée comprend des missions de conception et de mise en œuvre de la politique patrimoniale et de participation à la définition territoriale de la politique patrimoniale, qui relèvent des missions pouvant être confiées à un attaché du patrimoine en vertu de l’article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, de sorte que le poste de M. B ne s’est pas trouvé réduit à un poste d’instruction de demandes de subventions, la fiche de poste initiale du requérant comprenant d’ailleurs déjà la mission d’assurer l’instruction technique, administrative et financière des dossiers de demandes de subvention. Il résulte également de l’instruction que M. B, jusqu’à son départ du SACP le 1er décembre 2020, participait aux nombreuses instances et réunions en lien avec la politique patrimoniale du département, pilotant et présidant certaine d’entre elles, de sorte que ses allégations selon lesquelles il aurait été « placardisé » ne sont pas établies.
8. Le requérant soutient en deuxième lieu que la qualité de son travail ainsi que son comportement ont sans cesse été mis en cause devant des agents du service, sans toutefois préciser par qui ou dans quelles circonstances, ni produire le témoignage d’un de ces agents. Par suite, la matérialité de ce grief à l’égard du département n’est pas établie. M. B soutient que cette remise en cause a également eu lieu à l’occasion d’entretiens qu’il qualifie d'« intimidants » et de « disciplinaires ». Il produit à l’appui de ses allégations les comptes rendus de trois entretiens, qu’il a eus en mars 2016, juin 2019 et septembre 2020 avec des responsables hiérarchiques et des collègues de la direction des ressources humaines qu’il a rédigés lui-même. Dès lors que ces comptes rendus ne sont corroborés par aucun autre document, tels que, par exemple, le témoignage de personnes ayant assisté à ces entretiens, notamment le responsable syndical ayant assisté M. B lors de l’entretien du mois de juin 2019, leur valeur probante ne peut être regardée comme établie, de sorte que ce second grief ne peut être retenu.
9. En troisième lieu, si le requérant a signalé rapidement et à plusieurs reprises à sa hiérarchie le comportement inadapté de sa collaboratrice de catégorie B à son endroit, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été précédemment dit que cette agente a fait l’objet d’une mutation interne au bout d’un an, à l’initiative de l’administration. Par suite, les difficultés rencontrées avec cette collaboratrice et les conditions dans lesquelles ces difficultés ont été prises en compte par les responsables hiérarchiques de M. B ne caractérisent pas des agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de l’administration.
10. Le requérant indique, en quatrième lieu, que le budget de fonctionnement dont il bénéficiait a baissé de 15 000 euros pour l’exercice 2019, de sorte qu’il n’avait pas les moyens d’assumer ses missions. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette baisse de crédits résulte d’une erreur commise dans le regroupement sur une même ligne budgétaire des aides à vocation patrimoniale qui a été corrigée au titre de l’exercice 2020.
11. Le requérant fait également valoir en cinquième lieu des obstacles injustifiés dans sa progression de carrière, vérifiables au nombre de saisines de la commission administrative paritaire (CAP) de demandes de révision de ses fiches d’évaluation professionnelle et à l’absence d’avancement de grade.
12. Il résulte de l’instruction que si M. B a saisi la CAP aux fins de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2019, seuls deux termes de ce compte-rendu ont fait l’objet d’une révision. Par ailleurs, la CAP a, le 21 janvier 2021, rendu un avis conforme sur le compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2020. En outre, si M. B a « informé » le 22 décembre 2016 le président de la CAP des modifications apportées à sa fiche de poste, a demandé que celle-ci soit portée à la connaissance de la CAP, a indiqué souhaiter conserver sa position de responsable de la politique patrimoniale, a demandé une prise en compte de la quotité de travail de ses missions, et a maintenu sa demande de formation au concours interne de conservateur du patrimoine et sa demande de changement de service, le président de la CAP a indiqué en retour que cette dernière n’était pas compétente pour donner suite aux demandes de l’intéressé. En outre, si la directrice culture et patrimoine a émis, le 21 septembre 2022, un avis défavorable à l’avancement de M. B au garde d’attaché principal de conservation, fondé sur une carence de savoir-être résultant d’un comportement excessif signalé par l’encadrement direct de l’agent, il résulte de l’instruction que l’évaluateur de M. B a fait état, aux termes de la fiche d’évaluation pour l’année 2021, dont le requérant ne conteste pas le contenu, d’un savoir-être " pos[ant] problème « en raison d’une inattention voire d’une hostilité à l’égard de certaines règles de la collectivité telles que le badgeage, d’un manque de contrôle dans l’expression, et d’un manque de tempérance dans l’appréciation des rapports professionnels, et a préconisé un travail sur le savoir-être aux fins de progression professionnelle. Ces réserves sur la manière de servir de M. B étaient ainsi de nature à justifier l’avis défavorable à son avancement émis le 21 septembre 2022. Enfin, si le requérant soutient plus généralement que ses responsables hiérarchiques ont fait obstacle à sa progression professionnelle, il résulte de l’instruction que M. B a signé à la fin du mois de mars 2019, avec sa cheffe de service, la cheffe du service des conditions de travail et un représentant du personnel, un protocole » agent en difficulté " prévoyant trois pistes d’amélioration et un bilan au bout de 6 mois, protocole établi sur la base d’un diagnostic partagé réalisé le 4 mars 2019. Dans ce cadre, le département a pris en charge la préparation au concours de conservateur du patrimoine de M. B durant deux années, pour un total de 15,5 jours de formation, ainsi que la réalisation d’un bilan de compétences souhaitée par l’agent, laissant à celui-ci le choix du prestataire, ce bilan s’étant déroulé sur huit séances de deux ou trois heures chacune, pour un total de 17 heures. Enfin, M. B a été affecté à compter du 1er octobre 2020 sur un poste au sein de Grand Patrimoine de Loire Atlantique, service qu’il souhaitait rejoindre. Si un poste de chargé des collections au sein de GPLA a été créé à l’été 2023, sans que le département ne le propose spontanément à M. B, celui-ci, qui était toujours en poste et ne se trouvait donc pas sans affectation, avait la possibilité de candidater, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, les démarches initiées par M. B auprès de la CAP et l’avis susmentionné sur un avancement éventuel ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral à raison des conditions d’évaluation et de progression dans la carrière du requérant.
13. Le requérant soutient, en sixième lieu, que la cheffe du SACP a adopté à son endroit une attitude hostile et déplacée consistant en une dévalorisation systématique de son travail et de sa personne. S’il se réfère dans ses écritures, « à titre d’exemple », à la réunion du 26 septembre 2016, sur laquelle il ne fournit pas de détails, le « journal de bord » tenu par M. B de 2013 à 2021, versé à l’instance, évoque l’attitude de la directrice culture lors de cette réunion et non celle de la cheffe du SACP. Par ailleurs, le certificat de la médecin du travail du 18 octobre 2016, établi trois semaines après cette réunion, et qui fait seulement état d’un « contexte professionnel difficile », n’est pas de nature à établir que la réunion du 26 septembre 2016 aurait donné l’occasion à la directrice culture ou la cheffe du SACP de « brutalement » remettre en doute les compétences professionnelles de M. B. Si le requérant évoque encore une attitude « relativement violente » de la cheffe de service le 18 septembre 2019 à l’occasion de la préparation d’un document de synthèse, il ressort seulement du « journal de bord » susmentionné que M. B s’est « senti physiquement oppressé et agressé » par l’utilisation par sa cheffe de service de son clavier d’ordinateur, alors qu’il se trouvait à son poste de travail, pour modifier sur son ordinateur un document préparatoire à une réunion. Si cette promiscuité physique a pu indisposer M. B, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que celle-ci, d’une courte durée, se soit accompagnée de violence ni même d’un contact physique entre les intéressés, ou qu’elle se serait réitérée.
14. Il résulte enfin de l’instruction que M. B a été arrêté pour maladie, pour anxiété ou souffrance au travail, durant 15 jours cumulés en 2015, 4 jours en 2016, 11 jours cumulés en 2019, et deux mois et demi cumulés en 2020. Toutefois, le motif de ces arrêts de travail n’est pas à lui seul de nature à établir une situation de harcèlement moral, dès lors qu’il est constant que M. B a manifesté, au travers de ses interpellations de sa hiérarchie et de la direction des ressources humaines, ainsi que de son expression de souhaits d’évolution professionnelle, un mal-être au travail qui a pu nécessiter des arrêts de travail pour maladie, sans qu’un processus de harcèlement soit nécessairement à l’origine de mal-être.
15. Il résulte de ce qui précède que les éléments soumis par M. B à l’appréciation du tribunal, soit ne sont pas matériellement établis, soit ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, soit seraient susceptibles de le faire mais sont justifiés par des considérations liées au bon fonctionnement du service et sont par conséquent étrangers à une situation de harcèlement moral, en dépit de l’annulation, par un jugement de ce jour du tribunal, de la sanction de blâme infligée le 15 février 2021 à M. B par le président du conseil départemental. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du département de la Loire-Atlantique à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis au titre d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité au travail :
16. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
17. Si M. B soutient que le département a commis une faute en ne prenant pas de mesures pour protéger sa santé, en faisant valoir les mêmes arguments que ceux qu’il fait valoir au soutien de ses allégations relatives au harcèlement moral dont il dit être victime, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des éléments mentionnés précédemment, que la collectivité aurait méconnu l’obligation résultant des dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 à laquelle elle est tenue. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la condamnation du département de la Loire-Atlantique à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis au titre de la méconnaissance par celle-ci de ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge le département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du département de la Loire-Atlantique présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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