Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mars 2024, n° 2400582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B A saisit le juge des référés d’une demande tendant au « sursis à exécution » d’un élagage prévu par la commune de Saint-Agnet le temps de réaliser un inventaire des espèces protégées sur sa propriété.
M. A soutient que :
— l’allée dans laquelle l’élagage est prévu est le refuge de nombreux oiseaux et que cet élagage va compromettre leur présence et leur habitat et fragiliser les arbres ;
— le motif de protection du bitume de la voierie est contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. B A, qui a choisi de saisir le juge des référés dans l’application « télérecours citoyens », ne peut être regardée que comme tendant à la suspension d’un refus opposé à l’exécution de travaux d’élagage prévu par la commune de Saint-Agnet sur une allée proche de sa propriété.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d’aucun élément de l’instruction que M. A ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d’une demande d’annulation d’un refus qui lui aurait été opposé par le maire de Saint-Agnet.
5. Si, en réalité, le requérant a entendu solliciter l’arrêt des travaux d’élagage dont s’agit, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer le sursis à exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A sont, de manière manifeste, entachées d’irrecevabilité. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au maire de Saint-Agnet.
Fait à Pau, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
F. Madelaigue
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
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