Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 avr. 2026, n° 2601208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- depuis février 2026, l’Afghanistan et le Pakistan sont engagés dans un conflit armé ouvert ;
- la situation des femmes en Afghanistan sous le régime taliban constitue une urgence humanitaire reconnue par la communauté internationale ;
- la fermeture de l’ambassade de France à Kaboul depuis août 2021 rend matériellement impossible l’obtention d’un visa par les voies légales normales ;
- les femmes afghanes ne peuvent pas se rendre dans les pays tiers pour solliciter un visa auprès des consulats français (Pakistan, Iran, Turquie) sans autorisation d’un tuteur masculin ;
- le regroupement familial constitue la seule voie légale permettant à son épouse de quitter l’Afghanistan et de rejoindre son conjoint en France ;
- un ressortissant afghan ayant résidé en France et sollicité une protection internationale risquerait d’être considéré comme suspect par les autorités talibanes, avec un risque élevé de persécutions, voire d’exécution sommaire ;
- son épouse est exposée à un risque vital, dans un contexte de bombardements, de persécutions systématiques et d’absence totale de protection.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la condition de ressources ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire au principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le regroupement familial lui avait été accordé, son épouse aurait été contrainte de se rendre dans un pays voisin pour obtenir un visa ;
- son épouse a pu se rendre en Iran en juillet 2024 pour leur mariage ;
- les époux ont contracté le mariage alors que le requérant était présent en France ;
- le requérant ne démontre pas son incapacité à rendre visite à son épouse, ni l’impossibilité pour celle-ci de se déplacer ;
- le requérant ne justifie pas des ressources minimales requises ;
- il est marié depuis le 5 juillet 2024 à une compatriote avec laquelle il n’a jamais vécu ;
- il n’est pas établi que la relation concernée soit antérieure au 5 juillet 2024, ni l’existence de liens depuis cette date.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2601207 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 du préfet du Calvados rejetant la demande de regroupement familial au profit de son épouse.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Bara Carré, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. B… a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1994 à Kaboul (Afghanistan), a obtenu le 14 janvier 2021 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a été renouvelée jusqu’au 30 juin 2029. Il a déposé le 22 avril 2025 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 26 janvier 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande en raison du caractère insuffisant de ses revenus. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B…, qui s’est marié à distance le 5 juillet 2024 avec une compatriote résidant en Afghanistan, se prévaut de l’impossibilité pour son épouse de se déplacer sans la présence d’un tuteur. Toutefois, il ressort de ses déclarations à l’audience que sa future épouse a pu se rendre en Iran pour l’organisation du mariage à distance. Il n’est pas établi ni même allégué que le requérant se soit par la suite rendu dans un pays voisin de l’Afghanistan pour rencontrer son épouse. Par ailleurs, les pièces qu’il transmet, à savoir des historiques de messages et de « recharges » non traduits, ne permettent pas de se prononcer sur les liens éventuellement entretenus avec son épouse depuis le mariage. Ainsi, les documents produits ne sont pas de nature à établir que la venue en France de son épouse répondrait à un impératif tenant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bara Carré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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