Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 janvier 2024, N° 2302840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 mai et 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans les deux cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée dans son principe et sa durée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 août 1968, déclare être entré régulièrement en France le 6 février 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 juin 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 avril 2015. Par un arrêté du 7 mars 2016, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 22 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 2018 et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 28 juin 2018. Le 15 octobre 2019, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 octobre 2019 de l’OFPRA, confirmée le 27 février 2020 par la CNDA. Par un arrêté du 24 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 août 2020. Le 15 décembre 2020, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2302840 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Rouen, qui a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 10 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
1. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, au regard du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et du 4° de l’article L. 432-13 précités, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis du 22 juillet 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un diabète de type 2. S’il fait valoir que son suivi médical ne peut être poursuivi au Mali, compte-tenu notamment de la disponibilité irrégulière et du coût des traitements qui lui sont administrés, ainsi que du manque de professionnels spécialisés et de structures médicales, il ne l’établit pas en se bornant à produire des documents généraux sur la prise en charge du diabète dans son pays d’origine. En outre, il n’est pas démontré que l’arthrose dont souffre le requérant au niveau des jambes ferait obstacle, comme il le soutient, à ce qu’il se rende à Bamako pour bénéficier du traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, s’il fait valoir qu’il vit en France depuis onze années, où réside régulièrement un de ses neveux, M. A… n’exerce aucune activité professionnelle et ne démontre pas, nonobstant son engagement associatif, avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, dès lors que le requérant n’a pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
13. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
15. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 8 concernant l’état de santé du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Selon l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
20. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la faible durée de présence et de l’absence de liens anciens et solides de M. A… avec la France. Ainsi, et alors même qu’elle mentionne, à tort et pas référence à l’article L. 612-6 du même code, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
22. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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