Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2406882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Barkat, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande du 7 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 21 mai 2024 n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, aucune décision implicite de rejet de titre de séjour n’étant née du silence gardé sur sa demande de recours gracieux contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour formulée le 3 juin 2024.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Barkat, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante cap verdienne née en 1959 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 6 juillet 2022 sous couvert d’un visa de courte durée. Le 21 mai 2024, Mme A… a été informée de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée en qualité d’ascendant de français à charge le 5 mars 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier de demande. Par un courrier notifié le 7 juin 2024, elle a demandé au préfet des Yvelines la reprise de l’instruction de sa demande, et l’appréciation de celle-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 431-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 du même code prévoit, au sein de sa rubrique 31, que dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-11, le dossier présenté par le demandeur doit obligatoirement comporter un « visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ») ou titre de séjour en cours de validité ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2024, Mme A… a fait l’objet d’une décision du préfet des Yvelines de refus d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour cette dernière d’avoir produit un visa de long séjour, pièce qui devait figurer dans son dossier pour en assurer la complétude en application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient Mme A…, cette décision constitue, conformément au principe mentionné au point précédent, un refus d’enregistrement de sa demande incomplète, ne lui faisant pas grief et insusceptible de recours. Par suite, le silence gardé sur le courrier de Mme A…, notifié au préfet des Yvelines le 7 juin 2024, ne saurait être de nature à avoir fait naitre une quelconque décision implicite de refus de titre de séjour, et les conclusions dirigées contre une telle décision sont, en tout hypothèse, irrecevables en tant que dirigées contre une décision inexistante.
Une telle irrecevabilité fait obstacle à ce que la requérante puisse utilement soutenir, devant le tribunal, que sa situation au séjour aurait pu être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sachant, au demeurant, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article L. 423-23, le courrier notifié au préfet le 7 juin 2024 ne pouvant, en tout état de cause, tenir lieu d’une telle demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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