Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2506331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 septembre 2025, N° 505966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 505966 du 4 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Augerville-La-Rivière a mis en œuvre le projet d’adressage et de numérotage des rues de la commune.
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 suivie de pièces enregistrées le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 mai 2025 par laquelle le maire de la commune d’Augerville-La-Rivière a procédé à la modification du numérotage de la Rue Pierre-Antoine Berryer en modifiant son adresse au n° 4.
Elle soutient que :
la plupart des habitants sont contre cette modification ;
une pétition a été signée le 27 juin 2025 contre ce projet ;
la mesure n’a pas été transparente ;
elle été prise à l’écart de tout processus démocratique ;
elle a été prise sans concertation ;
elle est illégale car le maire n’a pas tenu compte de la décision du conseil municipal ;
elle n’est pas justifiée ;
elle n’est pas proportionnée ;
Le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le décret n° 2023-767 du 11 août 2023 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 28 mai 2025 par laquelle par le maire de la commune d’Augerville-La-Rivière (45330) a modifié son adresse au n° 4, rue Antoine-Pierre Berruyer.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : « (…). II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation./ Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration./ Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2121-13 du même code dispose : « Pour l’application du II de l’article L. 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l’article R. 321-5 du code des relations entre le public et l’administration les données de référence suivantes : – la dénomination de l’ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ; – la numérotation des maisons et autres constructions./ Cette mise à disposition s’effectue au moyen d’un dispositif créé par l’Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté détermine les modalités techniques de création, de publication et de modification des données par les communes. / Toute modification apportée à la dénomination des voies et des lieux-dits mentionnés au deuxième alinéa ou à la numérotation des maisons et autres constructions mentionnées au troisième alinéa est renseignée par la commune dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle a été prise la décision entraînant cette modification en application de l’article L. 2121-30 ou L. 2213-28 ». Aux termes de l’article L. 2213-28 dudit code : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune (…) ».
Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n’exige que l’édiction par le maire d’une mesure de police en matière de numérotage soit précédée d’une information des habitants concernés comme d’une concertation avec ces derniers. Par suite, les moyens tirés du défaut de transparence comme de concertation manquent en droit et doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance qu’un groupe de travail composé d’élus et d’habitants ait été mis en place à la suite de la réunion publique qui s’est tenue le 12 octobre 2024 ayant abouti à la remise d’un rapport au maire qui se serait engagé à le respecter lors de la séance du conseil municipal du 23 janvier 2025, ce qu’il n’aurait pas fait, est toutefois sans incidence sur la légalité de la mesure de police contestée.
En troisième lieu, la circonstance qu’une pétition a été signée le 27 juin 2025 par des habitants contre ce changement de numérotation est également dépourvue de toute incidence sur la légalité de l’arrêté querellé. Ce moyen doit par suite aussi être écarté.
En quatrième lieu, si Mme B…, qui ne dispose d’aucun droit au maintien de sa numérotation, soutient que cette mesure de police ne serait pas proportionnée, elle n’assortit cependant ce moyen d’aucun élément de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit dans ces conditions être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Augerville-la-Rivière.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Samuel C…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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