Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2601733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. W… AL…, représenté en dernier lieu par Me Micou, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Montrichard-Val-de-Cher.
Il soutient que :
- un témoignage fait état de faits particulièrement graves survenus lors des opérations de dépouillement ; de tels faits, s’ils étaient avérés sont de nature à constituer une altération grave de la sincérité du scrutin ; compte tenu de l’écart de voix constaté, de tels éléments pourraient avoir eu une incidence directe sur les résultats ;
- plusieurs panneaux de grandes dimensions ont été installés en période préélectorale et s’apparentent à des opérations de promotion de l’action de la majorité municipale sortante ;
- des publications issues de la page de campagne de sa liste, mises en ligne initialement en janvier et février, ont été volontairement maintenues bloquées par des administrateurs de groupes locaux sur les réseaux sociaux ; ces publications ont été rendues visibles sur la page « Bourré un jour, Bourré toujours », groupe local important, le samedi 14 mars à 23h59, soit à la veille du scrutin ; à la suite de cette publication tardive, plusieurs personnes, dont un membre du conseil municipal sortant, ont publiquement affirmé que sa liste aurait violé les règles du code électoral en matière de communication ;
- le maire sortant candidat a, à l’issue des opérations de dépouillement, tenu des propos inadaptés et à caractère violent envers l’une de ses colistières.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, M. F… T…, représenté par Me Benoit conclut au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. AL… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le témoignage sur une potentielle fraude au dépouillement est irrecevable car il ne respecte pas les formes prescrites par les articles 202 et suivants du code civil ; aucun procès-verbal ne mentionne le moindre incident lors des opérations de vote alors qu’il est prévu un encadré intitulé « observations et réclamations » ; il existe un décalage très important entre le témoignage qui est catégorique et l’usage du conditionnel par le protestataire, ce qui n’apporte aucun crédit au témoignage ; la matérialité des faits allégués dans le témoignage est inexacte ; compte tenu de l’écart de 293 voix entre les deux candidats, soit 19,21 % des suffrages exprimés, le résultat des élections municipales ne pourrait pas être remis en cause ; le protestataire n’établit pas l’existence d’une fraude ni que cette prétendue irrégularité a eu une incidence sur les résultats ;
- les panneaux des projets de travaux et investissements de la municipalité, qui ont vocation à informer les habitants concernés des différents travaux et investissements en cours, ne revêtent pas le caractère d’une campagne de promotion publicitaire ;
- le moyen tiré de prétendues manœuvres de nature à induire en erreur les électeurs est inopérant dès lors qu’aucune preuve n’est apportée par le protestataire, que le compte sur lequel les publications ont été mises en ligne « Bourré un jour, Bourré toujours » est un compte public, ouvert à tous, dont l’administrateur n’est en aucun cas M. T… ; compte tenu du constat le samedi 14 mars à 23h59, soit la veille du scrutin, que des publications de campagne ont été rendues visibles, le protestataire a commis un acte contraire à l’article L. 49 du code électoral ;
- le moyen tiré des propos du maire prétendument inacceptables postérieurement aux élections municipales est inopérant ; les candidats de la liste adverse ont signé le procès-verbal des résultats des élections, sans avoir signalé le moindre incident ; les faits litigieux invoqués par le protestataire interviennent lors d’un événement post-électoral, qui ne peut avoir d’incidence sur la sincérité du scrutin qui est alors terminé.
Par ordonnance du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Un mémoire a été déposé par M. AL… le 13 mai 2026, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Micou, représentant M. AL…, et de Me Benoit, représentant M. T….
Considérant ce qui suit :
1. Il a été procédé, le 15 mars 2026, à l’élection de vingt-neuf conseillers municipaux et de quatre conseillers communautaires de la commune de Montrichard-Val-de-Cher (Loir-et-Cher), commune de plus de 1 000 habitants. Deux listes étaient constituées. A l’issue du premier tour du scrutin de liste paritaire, la liste « l’énergie d’une équipe, la dynamique d’un projet » conduite par M. F… T… a obtenu 909 suffrages et la liste « mieux vivre à Montrichard-Val-de-Cher » conduite par M. AL… a obtenu 616 suffrages. Par la présente protestation, M. AL…, élu conseiller municipal et conseiller communautaire, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En ce qui concerne le grief tiré du caractère frauduleux du déroulement des opérations de dépouillement au bureau de vote n°2
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. (…) ». Aux termes de l’article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ». La seule circonstance qu’au cours des opérations de dépouillement, certaines des prescriptions fixées par ces dispositions n’aient pas été respectées n’est pas de nature à justifier l’annulation des opérations électorales, dès lors que les irrégularités commises n’ont pas conduit à fausser les résultats du scrutin.
4. M. AL… soutient, sur la base d’un témoignage écrit, que lors des opérations de dépouillement, une personne appartenant à la liste concurrente, venant d’une pièce située sur le côté de la pièce où se déroulait le dépouillement avec un accès direct, aurait été vue transportant une enveloppe volumineuse contenant un nombre important de bulletins, estimé à une centaine, en dehors de l’urne et la déposant sur une table de dépouillement. M. AL… soutient que compte tenu de l’écart de voix constaté, ces éléments pourraient avoir eu une incidence directe sur les résultats dès lors que 147 votes supplémentaires auraient changé le résultat du vote. Toutefois, il résulte de l’instruction, alors que la défense fait valoir que le témoin, colistier du protestataire, n’a participé au comptage des enveloppes que dans le bureau de vote n° 1 et que le procès-verbal du bureau de vote n° 2 qui fait état d’une égalité entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes, soit 565, que les faits allégués n’ont fait l’objet d’aucune mention dans la partie « observations et réclamations ». Par suite, et compte tenu, en tout état de cause, de l’écart de voix significatif entre la liste « l’énergie d’une équipe, la dynamique d’un projet » conduite par M. T… ayant obtenu 909 voix et la liste « mieux vivre à Montrichard-Val-de-Cher » conduite par M. AL… ayant obtenu 616 voix, le grief tiré de ce que les faits allégués ont été susceptibles de constituer une fraude électorale lors des opérations de dépouillement et ainsi de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré du déroulement de la campagne électorale
5. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
6. M. AL… soutient que lors de la période préélectorale, entre mi et fin février, huit panneaux de grandes dimensions ont été installés sur le territoire communal qui présentaient des projets de travaux et investissements à venir. Le protestataire soutient que ces dispositifs s’apparentent à des opérations de promotion du bilan ou des projets de la municipalité sortante susceptibles de constituer une forme de propagande électorale déguisée et que ces éléments ont fait l’objet d’un signalement et d’un dépôt de plainte. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des trois photographies produites par le protestataire que les panneaux litigieux qui portent la mention « Ici, votre commune investit pour votre sécurité » suivie de l’objet du chantier financé par la commune tel que « aménagement de la voirie et réfection des enrobés » ou « construction d’une résidence locative » qui avaient pour seul objet d’informer les habitants sur les travaux et investissements en matière de sécurité, de voirie et réfection des enrobés et sur un projet de construction à venir, et alors que M. T… fait valoir que la municipalité de Montrichard-Val-de-Cher utilise depuis des années ce moyen de communication pour informer les habitants, ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; : 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
8. M. AL… soutient que des publications issues de la page de campagne de la liste « mieux vivre à Montrichard-Val-de-Cher » dont il est la tête de liste, mises en ligne initialement aux mois de janvier et février 2026 ont été volontairement bloquées par les administrateurs de groupes locaux sur les réseaux sociaux, et notamment s’agissant de trois publications envoyées sur le groupe local « Bourré un jour, Bourré toujours » que les administrateurs ne les ont rendues visibles sur les groupes du réseau Facebook que le 14 mars 2026 à 23 heures 59 alors qu’il n’était plus possible de communiquer sur la campagne électorale à partir du 13 mars 2026 à 23 heures 59. Le protestataire soutient qu’à la suite à cette publication tardive, plusieurs personnes, dont un membre du conseil municipal sortant, ont publiquement affirmé que la liste qu’il conduisait aurait violé les règles du code électoral en matière de communication.
9. Toutefois, et alors que le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, en l’absence de modification assimilable à la diffusion de nouveaux messages, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 49 du code électoral, il résulte de l’instruction que les trois « posts » qui ont fait l’objet de la publication incriminée sur un groupe local important la veille du scrutin, avaient été publiés dans le délai autorisé, le 14 janvier 2026 et n’ont pas été modifiés lorsqu’ils ont été rétablis. Par suite, alors qu’au demeurant que M. AL… n’établit pas la mise en attente de cette publication sur le réseau social Facebook par les administrateurs, et quand bien même plusieurs personnes dont un membre du conseil municipal sortant ont dénoncé une violation des règles du code électoral en matière de communication, ces trois « posts » n’apportaient aucun élément au débat électoral et ne constituaient pas des messages nouveaux ayant le caractère de propagande électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, et alors qu’au demeurant que la défense fait valoir que le compte « Bourré un jour, Bourré toujours » sur lequel les publications ont été mises en ligne est un compte public ouvert à tous dont le maire élu conteste être l’administrateur, la seconde branche du grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de propos tenus à l’issue des opérations de dépouillement
10. M. AL… soutient que le maire sortant candidat a, à l’issue des opérations de dépouillement au bureau de vote n° 1, tenu des propos inadaptés et à caractère violent envers l’une de ses colistières. Toutefois, et alors qu’au demeurant ces allégations ne sont pas établies, dès lors que ces faits se seraient déroulés postérieurement aux opérations de vote, le grief doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. AL… tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Montrichard-Val-de-Cher, le 15 mars 2026, en vue de l’élection des conseillers municipaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AL… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. T… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. AL… est rejetée.
Article 2 : M. AL… versera à M. T… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W… AL…, à M. F… T…, à Mme AN… Q…, à M. AO… K…, à Mme O… AS…, à M. U… Z…, à Mme I… AP…, à M. S… M…, à Mme L… C…, à M. AM… R…, à Mme AI… AF…, à M. J… AQ…, à Mme AH… AU…, M. AC… H…, Mme AE… V…, M. E… AD…, Mme AR… AA…, M. B… A…, à Mme G… AT…, à M. N… X…, à Mme AK… Y…, à M. AJ… AB…, à Mme P… AG… et à M. AJ… D….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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