Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2025 et 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 18 juillet 2017, 20 août 2017, 9 septembre 2017, 13 novembre 2017, 8 août 2018, 31 janvier 2019, 21 octobre 2019, 2 août 2020, 13 janvier 2021, 22 novembre 2021, 19 août 2022, 3 mars 2023, 5 avril 2024, 28 avril 2024 (17h10) et 28 avril 2024 (17h18) ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité de l’infraction du 28 avril 2024 (17h18) n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 5 avril 2024 et 28 avril 2024 à 17h18 et de la décision 48 SI du 19 décembre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les points retirés à la suite des infractions commises les 13 novembre 2017, 8 août 2018, 31 janvier 2019, 21 octobre 2019, 2 août 2020, 13 janvier 2021, 22 novembre 2021 et 3 mars 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 18 juillet 2017, 20 août 2017, 9 septembre 2017, 13 novembre 2017, 8 août 2018, 31 janvier 2019, 21 octobre 2019, 2 août 2020, 13 janvier 2021, 22 novembre 2021, 19 août 2022, 3 mars 2023, 5 avril 2024 et 28 avril 2024 à 17h10 et 17h18 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48SI » en date du 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 12 mars 2026, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 5 avril 2024 et 28 avril 2024 à 17h18 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de ces suppressions, le solde de points du permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision « 48 SI » du 19 décembre 2024 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 13 novembre 2017, 8 août 2018, 31 janvier 2019, 21 octobre 2019, 2 août 2020, 13 janvier 2021, 22 novembre 2021 et 3 mars 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions de retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 18 juillet 2017, 20 août 2017 et 9 septembre 2017 :
Il ressort du relevé d’information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 18 juillet 2017, 20 août 2017 et 9 septembre 2017. Il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction commise le 28 août 2024 à 17h10 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit à l’instance, que la réalité de l’infraction commise le 28 avril 2024 à 17h10 a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal le 5 juillet 2024 devenue définitive le 15 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, pour ce retrait de points, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’infraction commise le 19 août 2022 :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction constatée a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Il résulte également des mentions de ce relevé que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant a payé l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 19 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les trois points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise
le 19 août 2022 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 12 mars 2026, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48SI du 19 décembre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 avril 2024 et 28 avril 2024 à 17h18.
La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 19 août 2022 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois points, visé à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Communication
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Maire ·
- Bibliothèque ·
- Accès ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Radiation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Délai de paiement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- État ·
- Enseignant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Bail
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.