Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2404976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 19 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire, portant, à titre principal, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas fait application de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée pour les mêmes raisons.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les observations de Me Robiliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 janvier 1985, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois à la fin de l’année 2014, selon ses déclarations. Il a obtenu, le 30 juin 2020, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a, le 6 juillet 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de le de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il n’est pas contesté que le requérant réside en France depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il est marié depuis le 21 octobre 2017 à une compatriote avec laquelle il a deux enfants, A… né le 29 janvier 2021 et Yasmine née le 13 octobre 2023. A… est régulièrement scolarisé et s’est vue reconnaître, postérieurement à l’introduction de la requête, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en raison de troubles autistiques entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. L’épouse du requérant est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 27 avril 2025. Il n’est pas contesté que celle-ci réside en France depuis vingt ans, tout comme l’ensemble de sa famille. Elle a donc vocation à demeurer en France. Outre son épouse et ses deux enfants, le requérant dispose en France d’attaches familiales en la personne de ses parents, de son frère et de deux de ses sœurs – sa sœur aînée vivant au Maroc. Enfin, le requérant fait preuve d’intégration, notamment par le travail. Il a en effet disposé d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaillé en intérim en tant qu’ouvrier agricole (2021) puis manœuvre (2024). Dans ces conditions, et notamment eu égard à sa durée de présence et à l’intensité de ses liens en France, la décision de refus de titre de séjour porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Loir-et-Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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