Rejet 12 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 janv. 2024, n° 2400140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2024, notifié le 8 janvier suivant, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2024, également notifié le 8 janvier suivant, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 janvier 2024 à 11 heures, le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son audition le 7 janvier 2024 par les services de la police d’Annecy sur des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et pour rébellion, alors qu’il était en état d’ivresse, M. A se disant B, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 1993, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de destination et interdiction d’y circuler pendant une durée de deux ans. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté d’assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D C, sous-préfet de permanence, qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté édicté par le préfet de la Haute-Savoie en date du 15 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour et versé aux débats. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ".
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu, le 7 janvier 2023, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d’audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Ce document est produit dans le cadre de la présente instance. Il n’établit pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, M. B se prévaut du fait qu’il réside en France depuis 2018 et de son intégration professionnelle en France et, en particulier, de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie par aucune pièce être entré en France en 2018, à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, il n’a pas respecté deux précédentes mesures d’éloignement, la première datant du 7 juillet 2021 et prise consécutivement au rejet de sa demande d’asile le 15 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la seconde datant du 27 novembre 2022 et prise à la suite d’une interpellation pour des faits de détention de faux documents administratifs. S’il justifie par la production de fiches de paie avoir travaillé en 2022 et en 2023 en qualité d’aide monteur d’échafaudage pour la société Annecy Interim et d’employé intérimaire pour la société CRIT Annecy, il a lui-même reconnu, lors de son audition par les services de police du 7 janvier 2024, avoir fait usage pour ce faire d’une fausse carte d’identité italienne. Si M. B soutient remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Savoie fait valoir en défense, sans en être contesté, qu’il n’a pas déposé une telle demande de titre de séjour. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et a indiqué lors de son audition par les services de police le 7 janvier 2023 ne pas avoir de logement fixe. Enfin, Enfin, il ne justifie pas être en danger en cas de retour dans son pays d’origine, le Sénégal. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. M. B conteste le principe et la durée de l’interdiction de la décision portant interdiction de retour de deux ans prise à son encontre. Toutefois, comme il a été dit au point 9, à la supposer établie, sa durée de présence en France est due à son maintien irrégulier sur le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire. La circonstance qu’il travaille n’empêche pas l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
12. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
13. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
14. En second lieu, l’arrêté portant assignation à résidence du 7 janvier 2024 vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le fait que M. B a fait l’objet, le même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il justifie d’une adresse dans le département de la Haute-Savoie. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie se serait placé en situation de compétence liée.
16. En quatrième et dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B est tenu de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 10 heures et 11 heures au commissariat de police d’Annecy. Si le requérant estime que la mesure est injustifiée et disproportionnée au regard de ses contraintes professionnelles, il ne les énonce pas et ces dernières ne ressortent pas des pièces produites au dossier. En outre, et en tout état de cause, il ne dispose pas du droit de travailler. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. B à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Labarthe Azébazé et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Paillet-Augey
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24001402
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Anniversaire ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Accord ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre
- Information confidentielle ·
- Administration ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Article de presse ·
- Affaire judiciaire ·
- Divulgation d'informations ·
- Ancien combattant ·
- Agent public ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Angola ·
- Refus ·
- Demande ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Obligation scolaire ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Juridiction
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Voie publique ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Réparation du préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Communication ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.